Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/02456

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88P

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 24/02456 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXLP

AFFAIRE :

CPAM DE MOSELLE

C/

S.A. [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 20/01228

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Guillaume BREDON

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE MOSELLE

S.A. [6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [P] (la victime) employé par la société [7] (la société) a souscrit le 06 juillet 2018, une déclaration de maladie professionnelle (déficience auditive bilatérale) que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a prise en charge au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.

La date de consolidation a été fixée au 20 juin 2018 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 26 % lui a été attribué par une décision du 29 octobre 2018.

Contestant le taux attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 23 décembre 2018, laquelle a rejeté son recours par une décision du 22 juin 2020.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 22 novembre 2022 a fixé à 0% à l'égard de la société le taux d'IPP de la victime à la date de consolidation du 20 juin 2018 et invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit.

La caisse a interjeté appel de la décision.

Par une ordonnance en date du 30 novembre 2023 la cour d'appel de Versailles a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée au docteur [C] [X], lequel a remis son rapport le 12 avril 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 février 2025. Les parties ont comparu représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles et statuant à nouveau :

- de confirmer la décision rendue le 22 juin 2020 par la commission médicale de recours amiable de la caisse,

- de condamner la société aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

si la cour ordonne une consultation médicale:

- que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soit fixés en conformité avec l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-1--1 du code de la sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2020,

- de donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité de Monsieur [F] [P] au regard des seules séquelles reconnues imputables au sinistre à la date de consolidation du 20 juin 2018, conformément à l'article 434-2 du code de la sécurité sociale;

- pour ce faire, délivrer injonction au praticien-conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de communiquer l'entier rapport médical ayant fondé la décision relative au taux d'incapacité permanente sous pli fermé, avec la mention ' confidentiel' au médecin consultant désigné par la juridiction.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le docteur [T] a confirmé que la recevabilité de l'audiogramme était vérifiée lors de l'instruction de la demande par le service administratif, que les assurés n'étaient pas appareillés au moment de l'audiogramme.

Elle met en avant les conclusions du docteur