Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/02454
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02454 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXLN
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00558
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
CPAM DE HAUTE SAVOIE
S.A.S. [6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
CPAM DE HAUTE SAVOIE,
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante / non représentée
S.A.S. [6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante / non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2018, M. [R] [N] ( la victime), salarié intérimaire au sein de la société [8], mis à disposition de la société [6] en qualité de conducteur d'engins BTP, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 18 septembre 2018 lors du chargement d'une plaque vibrante dans un fourgon effectué avec l'aide d'un autre salarié.
La victime a déclaré avoir ressenti une douleur dans l'avant bras droit.
Le certificat médical initial fait état d'une ' probable rupture partielle du tendon bicipital droit'.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu à la victime le 18 septembre 2018.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 11 juin 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle a rejeté sa demande le 18 mai 2020 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La société [6], entreprise utilisatrice, est intervenue volontairement à la procédure. Par un jugement du 06 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société [8] de ses demandes.
La société [8] a interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 30 novembre 2023, la cour d'appel de Versailles a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [W] [B], laquelle a rendu son rapport le 14 mai 2024. Elle y conclut à la fixation d'un taux d'IPP de 05 pour cent.
L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 25 février 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 06 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de fixer, dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré à 5 %.
La société [6] n'était ni comparante ni représentée.
La caisse, bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu.
Elle avait toutefois adressé le 17 février 2025 à la cour un courrier dans lequel elle indiquait : ' Nous vous informons que dans le cadre de l'affaire portée en références et audiencée pour le 25.02.2025, la caisse de Haute Savoie s'en remet à la sagesse de la cour suite au rapport d'expertise médicale établi par le docteur [B] le 14.05.2024.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptit