Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/02453
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02453 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXLK
AFFAIRE :
CPAM DU TARN
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00596
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Elodie BOSSUOT-QUIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU TARN
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Swanie FOURNIER, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1917
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffier, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [Z] (la victime) a travaillé au sein de la société [6] (la société) du 1er décembre 1972 au 13 mai 1996.
La victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 12 juin 2017 au titre d'un cancer de la vessie- exposition huiles minérales visé au tableau 15 ter des maladies professionnelles.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ( la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 11]-Midi-Pyrénées, la condition tenant à la liste des travaux figurant au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles n'étant pas remplie.
Ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le 11 juillet 2018 qui a entraîné la prise en charge de la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, par décision du 31 juillet 2018, sur le fondement du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par un jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré inopposable à la société la décision du 31 juillet 2018 de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au titre du tableau 15 ter des maladies professionnelles estimant pour l'essentiel qu'il était nécessaire que les lésions proviennent d'une exposition aux substances énumérées dans le titre du tableau et qu'il n'était pas établi que la victime avait été exposée à l'une des amines aromatiques visées. Le juge relevait que le CRRMP était saisi pour le non respect de la liste de travaux
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 18 janvier 2024, la cour a:
- sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime et sur l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de la société [6],
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée.
Dans sa séance du 23 mai 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5]- Nouvelle Aquitaine a retenu l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite:
- l'infirmation du jugement rendu le 31 mai 2022,
- l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle d