Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/02452
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02452 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXLI
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00510
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume BREDON
Me Lilia RAHMOUNI
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
Service du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [Y] (la victime), salariée de la société [5], aux droits de laquelle vient désormais la société [6] (la société), a souscrit le 28 janvier 2019, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étant pas remplies, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
Le CRRMP ayant émis un avis favorable le 14 octobre 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 15 octobre 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par un jugement du 09 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 15 octobre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime le 18 janvier 2019,
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 14 décembre 2023, la cour d'appel de Versailles a rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime;
Elle a sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie et désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la maladie déclarée par la victime et son travail habituel.
Dans sa séance du 21 mars 2024 le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a retenu l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 février 2025.
La société [6] représentée par son avocat a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la Cour.
La caisse a demandé à la cour :
- d'homologuer l'avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine,
- de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de la victime du 29 décembre 2018,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 09 mai 2022 en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie de Mme [Y] du 29 décembre 2018,
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle a mis en avant l'avis du CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie:
Le premier CRRMP a motivé son avis dans les termes suivants : ' Il apparaît que l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par la victime (tendinopathie aiguë non rompue non calci