Chambre sociale 4-5, 22 mai 2025 — 24/02332

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-5

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

N° RG 24/02332 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWLX

Minute :

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/02332 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWLX du rôle général, opposant :

S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE

Prise en la personne de son représentant légal

N°SIRET : 510 889 173

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076

APPELANTE

ET

Monsieur [F] [U],

né le 21 Septembre 1194 à [Localité 5] (Ouzbekistan),

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

INTIME

***************

Par déclaration au greffe du 2 août 2024, la SARL Vigilia sécurité privée a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 12 juillet 2024 dans un litige l'opposant à M. [F] [U], intimé.

Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 16 avril 2024, l'intimé sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution provisoire du jugement attaqué et la condamnation de la société appelante au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par des observations déposées au greffe via le Rpva le 6 mai 2025, la société appelante fait valoir l'irrecevabilité de la demande formée au titre de l'article 524 du code de procédure civile après l'expiration du délai dont disposait l'intimé pour conclure en application de l'article 909 de ce code.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :

' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

Au cas particulier, la demande a été présentée après l'expiration, le 31 janvier 2025, du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.

Il convient donc de déclarer la demande irrecevable.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé sera condamné aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour formée par M. [F] [U];

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [U] aux dépens de l'incident.

Fait à Versailles, le 22 mai 2025

La greffière Le magistrat