Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/01421
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01421 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQOY
AFFAIRE :
[B] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00023
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marlone ZARD
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [V]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
représenté par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substituée par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANT
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE- SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Mme [G] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de technicien fibre optique, M. [B] [V] (l'assuré) a été victime d'un accident le 21 août 2019, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 19 novembre 2020.
L'assuré ayant contesté la date de consolidation, une expertise médicale technique a été diligentée par le docteur [I].
Par décision du 9 avril 2021, la caisse a confirmé la date de consolidation au 19 novembre 2020, après avis de l'expert.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 22 avril 2024, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
L'assuré a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Il expose, en substance, que son état de santé n'était pas consolidé au 19 novembre 2020 et qu'il s'est même dégradé, conformément aux documents médicaux qu'il produit aux débats. Il fait état de séquelles morales qui n'ont pas été prises en compte.
Il fait également valoir qu'il a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 22 juin 2024, en lien avec l'accident du travail litigieux.
A titre subsidiaire, il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l'essentiel de son argumentation, que l'expert, le docteur [I], dont l'avis précis et sans équivoque, s'impose à elle, comme à l'assuré, a confirmé la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 19 novembre 2020 et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, à défaut d'éléments remettant en cause les conclusions de l'expert.
La caisse relève que l'assuré ne produit pas aux débats le rapport d'expertise du docteur [I].
Elle fait valoir que l'accident du 21 août 2019 a entraîné une lombosciatique L5 droite et que l'assuré ne peut donc invoquer des lésions à l'épaule gauche ou un syndrome dépressif, qui n'ont pas été pris en charge par la caisse, au titre de l'accident du 21 août 2019. La caisse considère que l'assuré 'tente de duper la cour en produisant de nombreux documents médicaux qui n'ont aucun rapport avec l'accident du travail du 21 août 2019' mais avec un autre accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2024.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite