Chambre sociale 4-2, 22 mai 2025 — 24/01383
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01383 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQIN
AFFAIRE :
[P] [N]
C/
S.A.S. IN EXTENSO ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE- BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 22/00296
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme DUPRE
Me Karine COHEN
Le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [P]
[O]
S.A.S. IN EXTENSO
ILE DE FRANCE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [P] [O]
Né le 4 septembre 1965
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 710
****************
INTIMÉE
S.A.S. IN EXTENSO ILE DE FRANCE
N° SIRET : 449 259 860
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine COHEN de l'AARPI ARKARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société In Extenso Ile-de-France est une société d'expertise comptable, dont le siège social est situé [Adresse 3] dans les Hauts-de-Seine. Elle emploie plus de dix salariés.
M. [P] [O] était l'un des trois associés co-gérants de la Selarl HEX&COM et détenait 34% du capital de ladite société. La société holding HEX&COM détenait elle-même 23,38% du capital de la société EX&COM, société d'expertise comptable.
Un protocole d'accord a été conclu entre d'une part, les associés de la SAS EX&COM les associés de la SARL HEX&COM, et d'autre part, la SA In Extenso Ile-de-France, aux termes duquel la SA In Extenso Ile-de-France a acquis l'intégralité des titres composant le capital de la SAS EX&COM, par acte du 7 mars 2013.
Un contrat d'apport de titres a été signé entre les parties le 22 mai 2013. Par cet acte, la SARL HEX&COM devenait associée de la SA In Extenso Ile-de-France.
M. [O] est devenu actionnaire de la SA In Extenso Ile-de-France, via la SARL HEX&COM à compter du 1er juillet 2013.
Le 30 juin 2016, M. [O] est devenu associé unique de la société HEX&COM.
Un protocole d'accord a été conclu le 30 juin 2018 entre les parties, à savoir, M. [O], la SARLU HEX&COM et la SA In Extenso Ile-de-France, aux termes duquel :
- la SA In Extenso Ile-de-France a racheté les titres que la SARLU HEX&COM détenait dans son capital,
' un contrat de prestation de services était conclu entre la SARLU HEX&COM et la SA In Extenso Ile-de-France afin d'accompagner la transmission de la clientèle liée à la cession de titres jusqu'au 31 décembre 2018.
Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, le 30 décembre 2019 M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en présentant les demandes suivantes :
- dire recevable et bien fondée l'action intentée par M. [O] dans le cadre de la présente instance,
- constater l'existence d'une relation de travail salariée entre M. [O] et la société In Extenso Ile-de-France du mois de mai 2013 au mois de juin 2018,
- constater que la rupture du contrat de travail de M. [O] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société In Extenso Ile-de-France à verser à M. [O] une somme de 16 143,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société In Extenso Ile-de-France à verser à M. [O] une somme de 36 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'une somme de 3 690 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société In Extenso Ile-de-France à verser à M. [O] une somme de 295 200 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, condamner la société In Extenso Ile-de-France à verser à M. [O] une somme de 73 800 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société In Extenso Ile-de-France à verser à M. [O] une somme de 73 800 euros à titre d'indemnité pour préjudice distinct,
- condamner la société In Extenso Ile-de-France à verser à M. [O] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédur