Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/01299

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 24/01299 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPVY

AFFAIRE :

CPAM DE CHARENTE

C/

S.A.S. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 21/00184

Copies exécutoires délivrées à :

Me Valérie GUYOT

CPAM DE CHARENTE

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE CHARENTE

S.A.S. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE CHARENTE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie GUYOT, avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5] (la société) en qualité de mécanicien, [O] [X] (la victime) s'est suicidé sur son lieu de travail le 17 décembre 2020.

La société a établi une déclaration d'accident du travail le 18 décembre 2020 en émettant des réserves.

Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a pris en charge l'accident mortel du 17 décembre 2020, au titre de la législation professionnelle, par décision du 31 mars 2021.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.

Par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :

- rejeté la demande de nullité de la décision du 27 avril 2021 de la commission de recours amiable ;

- déclaré inopposable à la société la décision du 27 avril 2021 de la commission de recours amiable reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de la victime survenu le 17 décembre 2020 ;

- condamné la caisse à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident mortel du 17 décembre 2020.

Elle expose, pour l'essentiel de son argumentation, que le tribunal a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident au motif que la commission de recours amiable de la caisse a pris en compte un rapport de l'inspection du travail, transmis par l'épouse de la victime, alors que cette pièce n'avait pas été portée à la connaissance de l'employeur, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, alors que l'organisme indique ne pas avoir pris en compte ce rapport pour reconnaître le caractère professionnel du sinistre, ce document ayant été reçu postérieurement à la phase d'instruction. La caisse indique que l'obligation d'information de l'employeur ne s'appliquant pas dans le cadre du recours préalable, la commission de recours amiable n'avait pas à porter ce rapport à la connaissance de la société.

La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire en informant la société des dates de la procédure et en diligentant une enquête, la société n'ayant formulé aucune observation, ni consulté le dossier.

La caisse soutient qu'elle n'a pas l'obligation de notifier sa décision au siège social de l'entreprise, celle-ci ayant été effectuée à l'établissement auquel était attachée la victime, à l'adresse mentionnée par la société dans la déclaration d'accident du travail, la société n'ayant pas demandé à ce que les courriers soient envoyés au siège social.

La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité à vocation à s