Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/01275

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 24/01275 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPSB

AFFAIRE :

Société [7]

C/

[8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/00965

Copies exécutoires délivrées à :

Me Camille-Frédéric PRADEL

[8]

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [7]

[8]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

APPELANTE

****************

[8]

Prise en la personne de son représentant légal.

DIVISION DU CONTENTIEUX

[Localité 3]

représenté par Mme [O] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 février 2018, Mme [A] [Y], exerçant en qualité d'aide-soignante au sein de la société [7] (la clinique), a déclaré à la [6] (la caisse) une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial établi le 2 février 2018, faisant état de 'rupture partielle de la coiffe des rotateurs épaule droite', que la caisse a prise en charge, le 27 mars 2019, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par [10], après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 8 novembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 24 septembre 2020 a maintenu le taux d'incapacité à 12 %.

Contestant cette décision, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 27 mars 2024, a :

- débouté la clinique de son recours ;

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à la victime à la date de consolidation de son état de santé le 8 novembre 2019, dans les rapports caisse/employeur ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;

- condamné la clinique aux dépens.

Par déclaration reçue le 19 avril 2024, la clinique a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la clinique demande à la cour :

- de la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel ;

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 27 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

en conséquence, à titre principal,

- de dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable doit être fixé à 8 % ;

à titre subsidiaire

- d'ordonner une expertise médicale sur pièces ;

- de désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la clinique, indépendamment de tout état antérieur ;

- de prendre acte qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la Cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

La clinique expose qu'au vu du barème applicable, de l'examen clinique du médecin conseil mais aussi du rapport du docteur [W] qui relève un terrain dégénératif confirmé par l'IRM, alors que l'examen clinique confirme la réalisation des mouvements complexes.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire de