Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/01240

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 24/01240 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPNO

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

C/

S.A.S. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/00574

Copies exécutoires délivrées à :

Me Lilia RAHMOUNI

Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

S.A.S. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A.S. [5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20208453 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20208453

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D], employée par la société [5], a été mise à la disposition de la société [4] en qualité d'ouvrière. Le 28 octobre 2018 elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 7 septembre précédant, consistant en une chute dans un escalier.

Le certificat médical initial a été établi le 27 octobre 2018.

Après une instruction de la caisse l'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [D] a été considéré comme consolidé le 3 septembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % lui a été attribué.

La société [5] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge et a saisi la commission de recours amiable. En l'absence de décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par un jugement du 19 mars 2024 ce tribunal a :

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse,

- Déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident dont a été victime Mme [D] le 7 septembre 2018,

- Dit que la contestation de la société [5] au titre du taux d'incapacité attribué à Mme [D] est sans objet,

- Rejeté les autres demandes des parties,

- Condamné la caisse aux entiers dépens.

La caisse a fait appel de ce jugement le 15 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :

- Infirmer le jugement,

- Déclarer l'accident du travail opposable à la société [5],

- Rejeter les demandes de la société [5],

- Condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société [5] aux dépens.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement,

- Subsidiairement déclarer que dans les rapports caisse / employeur la date de consolidation doit être fixée au 27 octobre 2018 et que les arrêts de travail prescrits à Mme [D] après cette date sont inopposables à la société [5],

- Très subsidiairement, ordonner une expertise médicale,

- En tout état de cause, rejeter les demandes de la caisse,

- Condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance d'un accident du travail

Le tribunal a retenu que l'accident du travail déclaré par Mme [D] n'était pas opposable à la société [5] au motif