Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/01240
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01240 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPNO
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00574
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lilia RAHMOUNI
Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20208453 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20208453
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D], employée par la société [5], a été mise à la disposition de la société [4] en qualité d'ouvrière. Le 28 octobre 2018 elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 7 septembre précédant, consistant en une chute dans un escalier.
Le certificat médical initial a été établi le 27 octobre 2018.
Après une instruction de la caisse l'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [D] a été considéré comme consolidé le 3 septembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % lui a été attribué.
La société [5] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge et a saisi la commission de recours amiable. En l'absence de décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement du 19 mars 2024 ce tribunal a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse,
- Déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident dont a été victime Mme [D] le 7 septembre 2018,
- Dit que la contestation de la société [5] au titre du taux d'incapacité attribué à Mme [D] est sans objet,
- Rejeté les autres demandes des parties,
- Condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse a fait appel de ce jugement le 15 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
- Déclarer l'accident du travail opposable à la société [5],
- Rejeter les demandes de la société [5],
- Condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [5] aux dépens.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement,
- Subsidiairement déclarer que dans les rapports caisse / employeur la date de consolidation doit être fixée au 27 octobre 2018 et que les arrêts de travail prescrits à Mme [D] après cette date sont inopposables à la société [5],
- Très subsidiairement, ordonner une expertise médicale,
- En tout état de cause, rejeter les demandes de la caisse,
- Condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance d'un accident du travail
Le tribunal a retenu que l'accident du travail déclaré par Mme [D] n'était pas opposable à la société [5] au motif