Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/01213

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 24/01213 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPKA

AFFAIRE :

CPAM D'ILLE ET VILAINE

C/

S.A. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/01470

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Guillaume BREDON

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM D'ILLE ET VILAINE

S.A. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,

EXPOS'' DU LITIGE

Le 11 février 2022, la société [5], devenue la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse), un accident mortel survenu le jour même au préjudice de [X] [I] (la victime), exerçant en qualité d'opérateur polyvalent, en joignant un courrier de réserves.

Le 20 juillet 2022, après enquête, la caisse a pris en charge l'accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.

Par jugement du 12 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 20 juillet 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident mortel de la victime ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a interjeté appel de la décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident mortel survenu à la victime le 11 février 2022.

Pour l'essentiel de son argumentation, la caisse fait valoir que dès lors que le malaise mortel est survenu aux temps et lieu de travail, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer, mais contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'avait pas à permettre à l'employeur de renverser ladite présomption.

La caisse soutient avoir diligenté une enquête loyale et contradictoire mais qu'il ne lui appartient pas de rechercher la cause médicale du malaise et qu'elle n'a pas l'obligation de solliciter une autopsie, celle-ci ne pouvant être sollicitée que par les ayants-droit de la victime.

La caisse considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail.

Elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Elle expose, en substance, avoir émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident et qu'il appartenait à la caisse de mettre en oeuvre les investigations nécessaires afin de déterminer l'origine professionnelle du sinistre ou de lui permettre de disposer d'une possibilité concrète de renverser la présomption d'imputabilité.

Elle expose être dans l'impossibilité de débattre contradictoirement et loyalement de l'origine extraprofessionnelle de l'accident compte tenu des défaillances de la caisse dans le cadre de l'instruction dudit accident, celle-ci n'ayant pas ét