Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/01204

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 24/01204 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPIR

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CPAM DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 21/00608

Copies exécutoires délivrées à :

Me Julien TSOUDEROS

CPAM DU VAL D'OISE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [5]

CPAM DU VAL D'OISE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [5]

Sis [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

APPELANTE

****************

CPAM DU VAL D'OISE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

FAITS ET PROCEDURE

M. [K] [M], chauffeur livreur employé par la société [5] (la société [5]) a été victime d'un accident du travail le 30 août 2018. Le certificat médical initial du 31 août suivant mentionne une entorse du genou droit et une atteinte tendineuse à l'épaule droite.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse).

Par une décision du 30 septembre 2020 la caisse a fixé la date de consolidation de M. [M] au 31 août 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.

La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a réduit ce taux à 10%.

La société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Le juge de la mise en état a ordonné le 19 septembre 2023 une consultation médicale. Selon le rapport du 14 octobre 2023 il est proposé un taux d'IPP de 12 %.

Par un jugement du 16 janvier 2024 ce tribunal a :

- Rejeté le recours de la société [5],

- Dit opposable à la société [5] le taux de 10 % fixé par la commission médicale de recours amiable,

- Rejeté la demande de nouvelle expertise,

- Rappelé que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- Condamné la société [5] aux dépens.

La société [5] a fait appel de cette décision le 3 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement,

- Ecarter les conclusions de Mme [T],

- Ramener à 8 % le taux d'incapacité octroyé à M. [M],

- Subsidiairement ordonner avant dire droit une expertise médicale.

La caisse a sollicité une dispense de comparution qui a été refusé en raison de la tardiveté de sa demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conclusions et pièces de la caisse

Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

En matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience (1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-11.330, Bull. 2015, I, n° 57). Le dépôt ou l'envoi de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution de la partie intimée en personne ou dûment représentée à l'audience que si elle a été autorisée à le faire par le magistrat.

Il ne sera donc pas tenu compte des conclusions et pièces adressées par la caisse à la cour par voie postale en l'absence de dispense de comparution obtenue par la caisse qui sera considérée comme non comparante à la présente instance.

Sur la demande principale

Le tribunal a souligné que l'expert judiciaire consultant a eu accès à l'ensemble du dossier médical de M. [M] et qu'il a écarté, comme le médecin conseil de la caisse, les séquelles concernant le genou droit au regard de l'état antérieur de l'assuré social. L'exper