Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/01196

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89Z

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 24/01196 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPHR

AFFAIRE :

CPAM DE LA SAVOIE

C/

S.A.S. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/01119

Copies exécutoires délivrées à :

CPAM DE LA SAVOIE

S.A.S. [5]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE LA SAVOIE

S.A.S. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DE LA SAVOIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante et non représentée

APPELANTE

****************

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [U] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mars 2020 M. [W] [C], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 février précédent. Il a joint un certificat médical initial du 29 février 2020.

Le 27 mars 2020 la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté cette demande le 2 juillet 2020. La société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.

Par un jugement du 6 mars 2024 le tribunal a déclaré inopposable à la société [5] la décision du 27 mars 2020 de prise en charge par la caisse de l'accident survenu à M. [W] [C] le 22 février 2020.

Le 2 avril 2024 la caisse a fait appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2025.

La caisse, qui n'a pas sollicité de dispense de comparution, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.

La société [5] a sollicité une décision sur le fond, subsidiairement elle a demandé la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce la caisse a été convoquée à l'audience du 19 mars 2025 par un courrier qu'elle a réceptionné. Elle a en effet répondu à la cour par un courrier réceptionné le 28 février 2025.

Les motifs du jugement apparaissent pertinents.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie à payer les dépens de l'instance

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,