Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 24/01195

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 24/01195 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPHJ

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

CPAM DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2024 par le pôle social du tribunal de NANTERRE

N° RG : 20/01501

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivia COLMET DAAGE

CPAM DU VAL D'OISE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5]

CPAM DU VAL D'OISE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

APPELANTE

****************

CPAM DU VAL D'OISE.Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant / non représentée

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B], employée en qualité de commis de salle par la société [5], a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 2 juin 2019 décrit de la façon suivante :

" la salariée déclare qu'en tirant un levier de la machine à pain elle aurait ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite ".

La salariée a joint un certificat médical initial du 3 juin 2019 indiquant : " en manipulant une manette sur le lieu de travail a ressenti une douleur de l'épaule droite ". Un arrêt de travail jusqu'au 12 juin 2019 inclus a été prescrit.

Le 11 juin 2019 la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

La consolidation de l'état de santé de Mme [B] est intervenue le 12 juillet 2021 avec des séquelles. L'incapacité permanente partielle a été évaluée à 5 %.

Contestant l'opposabilité des soins et arrêts de travail, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande le 18 août 2020.

La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement du 28 février 2024, a rejeté le recours de la société [5] et lui a déclaré opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des arrêts et soins de suite de l'accident de Mme [B] survenu le 2 juin 2019.

La société [5] a fait appel de ce jugement le 2 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu le 28 février 2024 par le Tribunal judicaire de Nanterre

Dans un premier temps

JUGER que les prestations servies à l'assuré, Madame [B], font grief à la société [5] au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;

JUGER que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 2 juin 2019 à compter du 13 septembre 2019,

En conséquence,

DECLARER inopposables à l'égard de la société [5] les soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident de Madame [B] postérieurement au 13 septembre 2019,

A titre subsidiaire :

Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,

Vu l'article 1315 du Code civil,

Vu l'article 16 du Code de procédure civile,

JUGER qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 2 juin 2019 de Madame [B],

ORDONNER, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission :

1° - Convoquer contradictoirement les parties,

2°- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [B] établi par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail du 2 juin 2019,

3° -