Chambre sociale 4-6, 22 mai 2025 — 24/00496
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00496 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLCI
AFFAIRE :
[11]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Novembre 2023 par la Cour de Cassation de [Localité 9]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1211 F-D
copies executoires délivrées à :
Me Régine GOURY de la SELAS MAYER BROWN, avocat au barreau de PARIS
[14]
copies certifiées conforme délivrées à :
Me Régine GOURY de la SELAS MAYER BROWN, avocat au barreau de PARIS
[14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 2 décembre 2021 a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[14]
[Adresse 1]
Recours judiciaires - TSA 80028
[Localité 5]
Représentée par Madame [N] [Y] munie d'un pouvoir
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine GOURY de la SELAS MAYER BROWN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0009 -
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE Conseillère
Madame Odile CRIQ Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
La SA [6] a fait l'objet d'un contrôle [12] quant à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013.
Par courrier du 22 janvier 2015, l'Urssaf a adressé une lettre d'observations concernant l'établissement de [Localité 7] faisant état de plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 78 548 euros dont le non respect du caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire (chef de redressement n°1) s'élevant à 69 018 euros.
Par courrier du 20 février 2015, la SA [6] a formulé des observations et contesté le chef de redressement n'°1 relatif à la prévoyance complémentaire et au non respect du caractère collectif pour un montant de 42 175 euros pour l'établissement situé à [Localité 10], de 31 893 euros pour l'établissement situé à [Localité 15] et de 69 018 euros pour l'établissement situé à [Localité 7] et a admis les autres observations, réglant la somme de 24 000 euros.
Par courrier du 11 mars 2015, l'Urssaf a maintenu le redressement dans son intégralité et le 1er juillet 2015 a délivré à l'encontre de la société une mise en demeure à payer la somme de 89 448 euros dont 78 547 euros de cotisations et 10 901 euros de majorations de retard.
Le 21 juillet 2015, la SA [6] a saisi la commission de recours amiable puis à défaut de réponse, le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 octobre 2015.
Par courrier du 3 août 2015, signifié le 5 août 2015, l'Urssaf a notifié une contrainte à la société prise en son établissement de [Localité 7] portant sur les majorations de retard de 10 878 euros (les cotisations ayant été réglées).
Le 12 août 2015, la société a formé opposition.
Par décision du 16 février 2016, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la contestation de la société.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a notamment:
annulé le chef n°1 du redressement opéré relatif à la prévoyance complémentaire ainsi que la mise en demeure du 1er juillet 2015 et la contrainte du 3 août 2015
ordonné le remboursement des sommes versées ainsi que les majorations et pénalités subséquentes
rejeté les autres demandes
dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, la procédure devant le tribunal de céans étant gratuite
dit que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
L'Urssaf a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Versailles a:
confirmé le jugement rendu le 10 janvier 2018 par le tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu'il a ordonné le remboursement des majorations et pénalités
y ajoutant, dit que l'Urssaf sera tenue de rembourser la somme de 69 018 euros à la SA [6] correspondant au montant des cotisations dont celle-ci s'est acquittée au titre du chef de redressement n°1 afférent à la prévoyance complémentaire
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