Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 23/03411
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/03411 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHGB
AFFAIRE :
CPAM DE L'ISERE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00698
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DE L'ISERE
SAS [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L'ISERE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
APPELANTE
****************
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [W] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
Vu le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l'appel formé le 28 novembre 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 6 mai 2025 ;
La caisse, bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée en date du 13 août 2024 selon avis de réception signé le 19 août 2024, n'a pas comparu.
La société [5], partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère