Chambre sociale 4-5, 22 mai 2025 — 23/02306

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 23/02306

N° Portalis : DBV3-V-B7H-WARO

AFFAIRE :

[G] [V]

C/

S.A. BMW FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : F20/00212

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Blandine SIBENALER

Me Gaid PERROT

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [V]

né le 7 Mars 1964 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R286

APPELANT

****************

S.A. BMW FRANCE

N°SIRET : 722 000 965

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST, vestiaire: 4-3

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [V] a été embauché à compter du 1er octobre 1997 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'acheteur marketing par la société BMW France.

À compter du 1er novembre 2011, M. [V] a été affecté dans l'emploi de délégué commercialisation service (DCS), à caractère itinérant et couvrant une partie de l'ouest de la France.

Du 24 octobre 2015 au 31 août 2018, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

À la reprise du travail le 1er septembre 2018, M. [V] a été affecté dans un poste de délégué commercialisation sédentaire.

Par avenant du 23 octobre 2018, à effet au 5 novembre suivant, M. [V] a, de nouveau, été affecté dans un emploi de délégué commercialisation à caractère itinérant, couvrant une partie de l'est de la France.

Par lettre du 1er avril 2019, la société BMW France a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 avril suivant.

Par lettre du 12 avril 2019, la société BMW France a notifié à M. [V] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 11 mars 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société BMW France à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi.

Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [V] est causée par une insuffisance professionnelle;

- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société BMW France de sa demande reconventionnelle ;

- laissé les dépens à la charge des parties.

Le 26 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 12 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société BMW France à lui payer les sommes suivantes :

* 69'267 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et de maintien de la capacité à occuper son emploi ;

* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;

- débouter la société BMW France de ses demandes ;

- condamner la société BMW France aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société BMW France demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de M. [V];

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [V] à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 février 2025.

SUR CE :

Sur le bie