Chambre sociale 4-5, 22 mai 2025 — 23/02306
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/02306
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WARO
AFFAIRE :
[G] [V]
C/
S.A. BMW FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F20/00212
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine SIBENALER
Me Gaid PERROT
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [V]
né le 7 Mars 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R286
APPELANT
****************
S.A. BMW FRANCE
N°SIRET : 722 000 965
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST, vestiaire: 4-3
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [V] a été embauché à compter du 1er octobre 1997 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'acheteur marketing par la société BMW France.
À compter du 1er novembre 2011, M. [V] a été affecté dans l'emploi de délégué commercialisation service (DCS), à caractère itinérant et couvrant une partie de l'ouest de la France.
Du 24 octobre 2015 au 31 août 2018, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
À la reprise du travail le 1er septembre 2018, M. [V] a été affecté dans un poste de délégué commercialisation sédentaire.
Par avenant du 23 octobre 2018, à effet au 5 novembre suivant, M. [V] a, de nouveau, été affecté dans un emploi de délégué commercialisation à caractère itinérant, couvrant une partie de l'est de la France.
Par lettre du 1er avril 2019, la société BMW France a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 avril suivant.
Par lettre du 12 avril 2019, la société BMW France a notifié à M. [V] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 11 mars 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société BMW France à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi.
Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [V] est causée par une insuffisance professionnelle;
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société BMW France de sa demande reconventionnelle ;
- laissé les dépens à la charge des parties.
Le 26 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 12 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société BMW France à lui payer les sommes suivantes :
* 69'267 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et de maintien de la capacité à occuper son emploi ;
* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;
- débouter la société BMW France de ses demandes ;
- condamner la société BMW France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société BMW France demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de M. [V];
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [V] à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 février 2025.
SUR CE :
Sur le bie