Chambre sociale 4-5, 22 mai 2025 — 23/02296

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 23/02296

N° Portalis : DBV3-V-B7H-WAQK

AFFAIRE :

[T] [R]

C/

S.A.S. LE PARC DE [Localité 4] JARDINS MEDICIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : AD

N° RG : F 22/00213

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ghislain DADI

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [R]

nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANTE

****************

S.A.S. LE PARC DE [Localité 4] JARDINS MEDICIS

N° SIRET : 528 858 798

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant: Me Thomas BAUDOIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 573

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [R] a été embauchée selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, entre le 4 novembre 2017 et le 28 janvier 2018, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité d'agent de service hospitalier par la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis, exploitante d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Le 24 octobre 2019, Mme [R] a été élu membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis.

Par lettre en date du 18 février 2020, Mme [R] a été désignée en qualité de délégué syndical.

Par lettre du 12 novembre 2020, la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis a notifié à Mme [R] une mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours.

Par lettre du 17 novembre 2020 adressée à la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis, Mme [R] a refusé cette sanction et en a demandé l'annulation.

Par lettre en date du 4 août 2021, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis.

Le 22 mars 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander, notamment, la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en un licenciement nul et la condamnation de la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 17 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [R] produit les effets d'une démission ;

- condamné la société Parc de [Localité 4] Jardins Medicis à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

*163,93 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire et 16,39 euros au titre des congés payés afférents

* 1 807,23 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire vexatoire ;

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;

- dit qu'il sera fait application des dispositions relatives aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;

- condamné la société Parc de [Localité 4] Jardins Medicis à payer à Mme [R] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Parc de [Localité 4] Jardins Medicis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront à la charge respective des parties.

Le 27 juillet 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Parc de [Localité 4] Jardins Medicis à lui payer les sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du c