Chambre sociale 4-5, 22 mai 2025 — 23/02291

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 23/02291

N° Portalis DBV3-V-B7H-WAPX

AFFAIRE :

[J] [B] épouse [G]

C/

S.A.S. [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

Section : C

N° RG : F23/00017

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mustapha ADOUANE

Me François SOUCHON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [B] épouse [G]

née le 27 septembre 1971 à [Localité 5] (99)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702

APPELANTE

****************

S.A.S. [M]

N° SIRET : 349 587 444

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [N] [T] épouse [G] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société [M] à compter du 13 novembre 2000 en qualité de vendeuse.

La société [M] exerce une activité de commerce d'alimentation générale à [Localité 4] (95) en franchise de l'enseigne Intermarché.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

En 2016, la salariée a été placée en mi-temps thérapeutique puis en arrêt de travail complet et continu à compter du 17 août 2020.

Par courrier du 6 janvier 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 13 janvier 2022, puis elle a été licenciée pour inaptitude par courrier du 17 janvier 2022.

Par requête reçue au greffe le 21 juin 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [M] au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 29 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.

Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise des mêmes demandes.

Par jugement du 19 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse à savoir l'inaptitude d'origine non professionnelle,

Par conséquent,

- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de Mme [G].

Par déclaration au greffe du 26 juillet 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [G] demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- débouter la société [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse principalement compte tenu de l'inaptitude provoquée par une violation de l'obligation de sécurité, subsidiairement en l'absence de reclassement loyal et sérieux,

En conséquence,

- condamner la société [M] à lui payer les sommes suivantes :

* 25 170,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 719,48 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis,

* 471,94 euros au titre des congés payés sur l'indemnité équivalente au préavis,

* 37 755,84 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

* intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à