Chambre sociale 4-5, 22 mai 2025 — 23/02252
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/02252
Portalis : DBV3-V-B7H-WAJO
AFFAIRE :
S.A.S. EXTIME DUTY FREE PARIS
C/
[T] [S] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : 22/00385
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Saïd SADAOUI
Me Antoine GILLOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. EXTIME DUTY FREE PARIS anciennement dénommée SDA (Société de Distribution Aéroportuaire)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Saïd SADAOUI de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
APPELANTE
****************
Madame [T] [S] [V]
née le 13 octobre 1982 à [Localité 5] (CAMEROUNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0178
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE,
Mme [T] [S] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 octobre 2015, en qualité de conseillère de vente par la société SDA, dénommée par la suite société Extime Duty Free Paris, exploitante notamment d'une boutique hors-taxes dite 'duty-free' à l'aéroport de [6].
Par lettre du 9 janvier 2020, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Extime Duty Free Paris.
Le 24 janvier 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en demandant la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Extime Duty Free Paris en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de cette dernière, notamment, à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral et des indemnités de rupture.
Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'action de Mme [V] n'est pas prescrite ;
- dit que le licenciement de Mme [V] est nul ;
- condamné la société Extime Duty Free Paris à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 3 092 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 309,20 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 610,41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 9 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision ;
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Extime Duty Free Paris de ses demandes ;
- mis à la charge de la société Extime Duty Free Paris les dépens.
Le 24 juillet 2023, la société Extime Duty Free Paris a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Extime Duty Free Paris demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action de Mme [V] n'était pas prescrite, l'a condamnée à payer diverses sommes à Mme [V], l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- à titre principal, juger l'action introduite par Mme [V] en contestation de la rupture de son contrat de travail irrecevable car prescrite ;
- à titre subsidiaire, dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] s'analyse en une démission et débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [V] à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024, auxquelles se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sur le rejet de la prescription de son action, sur le licenciement nul, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, la remise de documents sociaux, le débouté des demandes de la société Extime Duty Free Paris, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- infirmer le jugement atta