Chambre sociale 4-5, 22 mai 2025 — 23/02202

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 23/02202

N° Portalis : DBV3-V-B7H-V755

AFFAIRE :

[T] [D]

C/

Association OGEC NOTRE DAME SAINTE FAMILLE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 22/00248

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivier BONGRAND

Me Marie-Eve PETRIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [D]

née le 20 Février 1987 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136

APPELANTE

****************

Association OGEC NOTRE DAME SAINTE FAMILLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-Eve PETRIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 34

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [D] a été embauchée à compter du 24 août 2020, avec 'une reprise d'ancienneté de 11 ans à la date d'embauche', selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'coordinatrice vie scolaire' par l'association OGEC Notre Dame Sainte Famille, gérant un établissement d'enseignement privé de niveau collège et lycée et employant habituellement au moins onze salariés.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif.

À compter du 1er septembre 2021, Mme [D] a été affectée dans le poste de 'CPE cycle terminal'.

À compter du 10 janvier 2022, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

L'association OGEC Notre Dame Sainte Famille a notifié à Mme [D] deux avertissement par lettre du 17 janvier 2022 puis par lettre du 1er février suivant.

Par lettre du 13 avril 2022, l'association OGEC Notre Dame Sainte Famille a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 25 avril 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association OGEC Notre Dame Sainte Famille produisant les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, l'annulation des avertissements prononcés à son encontre et l'allocation d'une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses autres sommes.

Par lettre du 12 mai 2022, l'association OGEC Notre Dame Sainte Famille a notifié à Mme [D] son licenciement pour absence perturbant son bon fonctionnement et nécessitant de pourvoir à un remplacement définitif.

En cours d'instance, Mme [D] a contesté à titre subsidiaire la validité et le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- dit que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté l'association OGEC Notre Dame Sainte Famille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 18 juillet 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association OGEC Notre Dame Sainte Famille et lui faire produire les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

- subsidiairement, annuler le licenciement et très subsidiairement le dire sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'association OGEC Notre Dame Sainte Famille à lui payer les sommes suivantes :

* 29'912 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

* 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* euros