Chambre sociale 4-5, 22 mai 2025 — 23/02201

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 23/02201

N° Portalis DBV3-V-B7H-V752

AFFAIRE :

[I] [S]

C/

S.A. SOLOCAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 20/00326

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Caroline QUENET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [S]

né le 06 Juin 1974 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

APPELANT

****************

S.A. SOLOCAL

N° SIRET : 444 212 955

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Caroline QUENET de l'AARPI C3C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P138

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [S] a été engagé par la société Solocal à compter du 27 septembre 2004 en qualité de télévendeur prospects, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française.

En dernier lieu, M. [S] occupait le poste de responsable des ventes terrain.

Par lettre du 22 novembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 6 décembre 2019, puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 13 décembre 2019.

Contestant son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 5 mars 2020 afin de voir dire sa convention de forfait-jour nulle et inopposable et obtenir la condamnation de la société Solocal au paiement de dommages et intérêts pour les heures supplémentaires, pour le travail dissimulé, le manquement à l'obligation de sécurité et de bonne foi et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 8 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- jugé inopposable la convention de forfait-jours,

- jugé que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la société Solocal à verser à M. [S] la somme de 113 805,12 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,

- rappelé que les sommes à caractère salarial, pour leur valeur nette de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que de l'éventuel prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Solocal de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et se capitalisent par année civile pleine,

- rappelé que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Solocal du jugement, et se capitalisent par année civile pleine,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est partiellement de droit, dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail et pour un montant maximal de 78 788,16 euros (neuf mois de salaire moyen),

- condamné la société Solocal au titre de l'article L.1235-4 du code du travail, aux remboursements de six mois d'indemnités de chômage versées au salarié licencié,

- condamné la société Solocal à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Solocal aux éventuels dépens de l'instance, y compris ceux qui seraient rendus nécessaires à l'exécution forcée du présent jugement.

Par déclaration au greffe du 18 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M.