Chambre sociale 4-5, 22 mai 2025 — 23/02156

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 23/02156

N° Portalis DBV3-V-B7H-V7V3

AFFAIRE :

[R] [N]

C/

S.A.R.L. EKILIBRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 22/00360

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

M. [Y] [M]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [N]

née le 13 Août 1988 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : M. [Y] [M] (Défenseur syndical)

APPELANTE

****************

S.A.S.U. EKILIBRE

N° SIRET : 490 120 573

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Me Arthur HITIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée, Mme [R] [N] a été engagée par la société Ekilibre à compter du 2 mai 2016 en qualité d'employée de restauration polyvalent, puis son contrat de travail a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée aux termes d'un acte du 15 mai 2017.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

A compter du 5 janvier 2022, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire.

Le 24 mars 2022, la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines lui a notifié une décision lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé.

Aux termes d'un avis du 1er juin 2022 dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée par le médecin du travail, inapte à son poste de travail. Les conclusions et indications sont les suivantes :

'1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : Toute sollicitation soutenue ou répétitive des membres supérieurs. Toute sollicitation soutenue des genoux. La station debout prolongée.

2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1.

3. Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. »

Par courrier du 13 juin 2022, la salariée a reçu une liste d'emplois disponibles au sein de la société et du groupe auquel elle appartient.

Par courrier du 28 juin 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 8 juillet 2022, puis elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 13 juillet 2022.

Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Ekilibre au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation de l'employeur et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 6 juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Sarl Ekilibre de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [N] aux dépens.

Par déclaration d'appel déposée au greffe par l'intermédiaire de son défenseur syndical le 20 juillet 2023, Mme [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :

- juger recevable et fondé l'appel qu'elle a interjeté,

- rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par la société,

y faisant droit,

- infirmer totalement le jugement en ce qu'il l'a notamment déboutée de l'ensemble de ses demandes,

y statuant à nouveau,

par conséquent,

- condamner 'à' la SASU Ekilibre à lui payer les sommes suivantes :

* 19 979,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (11mois), à titre subsidiaire la somme de 12 714,03 euros à