Chambre sociale 4-5, 22 mai 2025 — 23/02093

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 23/02093

N° Portalis DBV3-V-B7H-V7PD

AFFAIRE :

[V] [P]

C/

S.A.S. EDITIONS LARIVIERE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 22/00400

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Johan ZENOU

Me Frédéric GRAS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [P]

Née le 7 octobre 1969 à [Localité 5] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821

APPELANTE

****************

S.A.S. EDITIONS LARIVIERE

N° SIRET : 572 071 884

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric GRAS de la SELEURL FREDERIC GRAS SELARL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1051

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [V] [P] née [D] a été engagée par la société Editions Larivière à compter du 13 avril 2004 en qualité de spécialiste de saisie.

En dernier lieu, Mme [P] occupait le poste de responsable du suivi clientèle et de la saisie, et elle a été élevée au statut de cadre en janvier 2008.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres).

Par courrier du 27 décembre 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 4 janvier 2013, puis elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 9 janvier 2013, son préavis ayant expiré le 10 avril 2013.

Par requête reçue au greffe le 24 mai 2013, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir annuler son avertissement du 24 juillet 2012 et d'obtenir la condamnation de la société Editions Larivière au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 29 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit que les motifs invoqués par la société Editions Larivière sont insuffisants pour justifier un licenciement et donc que le licenciement de Mme [P] doit être considéré dépourvu de causes réelles et sérieuses,

en conséquence,

- condamné la société Editions Larivière à payer à Mme [P] :

* 20 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros au titre de l'article 700,

* débouté Mme [P] du surplus de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 16 juin 2016, Mme [P] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 27 juin 2018, la cour d'appel de Versailles a :

*confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, statué sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

*l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- prononcé l'annulation de l'avertissement notifié le 24 juillet 2012,

- condamné la société Editions Larivière à payer à Mme [V] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de l'avertissement,

- condamné la société Editions Larivière à remettre à Mme [V] [P] un certificat de travail en conformité avec les différents postes occupés par la salariée et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [V] [P] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois,

- débouté Mme [V] [P] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Editions Larivière à payer à Mme [V] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par une nouvelle requête reçue au greffe le 12 novembre 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir condamner la société Editions Larivière essentiellement au paiement de dommages-intérêts pour défaut de bénéfice du contrat de prévoyance Audiens.

En application d'une ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Versailles, l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui en a été saisi le 22 juillet 2022.

Par jugement du 22 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- constaté l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de Mme [P] au regard du principe d'unicité de l'instance posé par l'article précité,

- débouté la société Editions Larivière de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [P].

Par déclaration au greffe du 11 juillet 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :

- infirmer totalement le jugement,

statuant à nouveau,

- ordonner la recevabilité de l'ensemble des demandes de Mme [P],

- ordonner aux éditions Larivière de lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, la notification d'information détaillée concernant le contrat souscrit par la société Editions Larivière auprès d'Audiens prévoyance applicable en 2013,

- condamner les Editions Larivière à lui verser :

* la somme de 142 526,07 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier,

* la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice moral,

* la somme de 64 602,40 euros en indemnisation future en raison du préjudice subi,

- juger que la société Editions Larivière doit respecter la décision unilatérale de l'employeur signée avec le comité d'entreprise à partir du 1er janvier 2008 conformément à la couverture prévoyance d'Audiens par l'intermédiaire de Cipres vie,

- juger que la société Editions Larivière doit respecter la convention des cadres de la presse magazine et d'information du 25 juin 1998,

- débouter la société Editions Larivière de ses demandes, fins et prétentions,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

en conséquence,

- condamner les Editions Larivière au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les Editions Larivière aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Editions Larivière demande à la cour de :

in limine litis,

vu l'article R 1452-6 du Code du travail dans sa version antérieure au 1er août 2016,

- relever l'irrecevabilité des demandes de Mme [P] au regard du principe d'unicité de l'instance posé par ledit article,

- y ajoutant, condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

à titre subsidiaire, sur le fond,

- relever l'absence de toute responsabilité des Editions Larivière quant à la forclusion de l'arrêt de travail et à la prescription de l'invalidité que l'organisme de prévoyance Audiens a opposé à Mme [P],

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire,

- relever que Mme [P] ne caractérise pas le préjudice revendiqué,

en conséquence,

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance

Pour confirmation du jugement entrepris sur l'irrecevabilité des demandes de la salariée, la société Editions Larrivière se prévaut de la règle de l'unicité de l'instance prévue par les articles R. 1452-6 et R. 1452-7, abrogés, du code du travail, en ce que le fondement des nouvelles demandes de la salariée qui tendent à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices liés à une non prise en charge des garanties incapacité et invalidité par l'institution de prévoyance Audiens, n'est pas né ou ne s'est pas révélé après l'audience de la cour à l'issue de laquelle le premier arrêt a été rendu, les deux événements que cette institution a refusé de prendre en charge étant antérieurs à cette audience s'agissant d'un arrêt de travail du 14 janvier 2013 et de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie I à compter du 1er janvier 2016, cette non prise en charge étant dès lors connue de la salariée de telle sorte que par un courrier recommandé du 8 avril 2013, son avocat interrogeait l'employeur sur les conditions de la garantie prévoyance souscrites et l'informait de la volonté de sa cliente de conserver le bénéfice de cette prévoyance, ce à quoi elle a répondu que la salariée ne pouvait prétendre à la portabilité de sa garantie prévoyance par courrier du 16 avril suivant.

La salariée, qui poursuit l'infirmation du jugement, fait valoir que le fondement de ses demandes de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations n'est né et ne s'est révélé qu'en 2021 lorsque Audiens a rejeté la demande de prise en charge au titre des garanties maladie et invalidité au motif que son ancien employeur n'avait pas effectué en temps utile les formalités qui lui incombaient, ce dernier n'ayant transmis une déclaration que le 11 février 2021. Elle soutient qu'il importe peu qu'elle ait eu connaissance des événements à garantir avant la clôture des débats de l'instance initiale devant la cour dès lors qu'elle attendait les sommes qu'elle devait percevoir de l'institution de prévoyance, étant dans l'ignorance de la carence de l'employeur à ce sujet. Elle ajoute que l'interrogation de son avocat sur la portabilité de la prévoyance est étrangère à la prise en charge de son dossier alors que son arrêt de travail est intervenu au cours du préavis.

Il résulte des dispositions, ensemble, des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail n'ont été abrogés que pour les instances introduites devant les conseils de prud'homme à compter du 1er août 2016. La présente procédure est dès lors soumise à la règle de l'unicité de l'instance dans la mesure où la saisine initiale remonte à l'année 2013.

En vertu de ces articles R 1452-6 et R 1452-7, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étant recevables même en appel. Cette règle ne s'applique cependant pas lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Le fondement des demandes de dommages-intérêts formées par la salariée dans la présente instance pour manquements de l'employeur à ses obligations d'information et déclaratives en matière de prévoyance est né ou s'est révélé après la clôture de l'audience qui a précédé l'arrêt du 27 juin 2018 dès lors qu'elle est la conséquence du refus de prise en charge par l'institution de prévoyance Audiens des garanties incapacité et invalidité dont la salariée a eu connaissance aux termes de mails de cette institution, laquelle l'a informée le 26 janvier 2021 de l'absence de réception d'un arrêt de travail du 14 janvier 2013 la concernant, puis les 3, 9 février et 27 juillet suivants, d'un refus de prise en charge au titre de l'incapacité comme de l'invalidité faute de respect des délais de déclaration et de prescription.

A cet égard, il importe peu qu'avant la fin de la première procédure, la salariée savait qu'elle n'avait rien réclamé ni perçu au titre des deux garanties précitées dès lors qu'en l'absence d'autre élément ce seul constat n'implique pas qu'elle savait ou devait savoir que l'employeur n'avait pas procédé aux déclarations qui lui incombaient.

De même, les courriers entre l'avocat de la salariée et l'employeur en avril 2013 ne font pas ressortir qu'au-delà d'une simple demande d'information sur les conditions de la garantie prévoyance souscrite par 'l'entreprise' et sa portabilité, la salariée avait, au plus tard à l'issue de la première procédure portant essentiellement sur la rupture du contrat de travail, une connaissance pleine et entière du non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'information et de déclaration en matière de prévoyance, cette situation lui ayant été révélée par les courriels précités de l'institution Audiens.

La fin de non-recevoir soulevée par la société Editions Larrivière sera donc en voie de rejet et les demandes de la salariée seront déclarées recevables, le jugement devant être infirmé sur ce point.

Sur les demandes de dommages-intérêts

La salariée invoque le non-respect par l'employeur, souscripteur d'un contrat de prévoyance de groupe, de ses obligations d'information et de conseil à son égard en tant que bénéficiaire, faute notamment de remise de la notice d'information détaillée qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les limitations et exclusions de garanties, ainsi que de son obligation de bonne exécution lui imposant de déclarer le sinistre lié à l'arrêt de travail, lequel est survenu en tout état de cause au cours de la relation de travail, comme le sinistre tiré de l'invalidité, et ce dans les délais et conditions exigés.

Elle soutient qu'elle doit bénéficier des garanties incapacité et invalidité dès lors que les prestations immédiates ou différées ont été acquises ou sont nées durant la relation contractuelle, au cours de son préavis en l'occurrence. Elle se prévaut, en outre, d'un droit à la portabilité de la prévoyance pendant douze mois à compter du 10 avril 2013 en application de l'article 26 de la convention collective nationale des cadres de la presse magazine et d'information du 25 juin 1998, ou, à défaut, de six mois en vertu de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 applicable selon elle par suite de l'adhésion des syndicats patronaux de presse aux confédérations signataires, ce dont elle déduit un droit au versement des indemnités relatives à son incapacité temporaire et à la garantie invalidité par la prévoyance nonobstant la survenue du terme de la franchise de 90 jours après la cessation de son contrat de travail. Elle considère que son droit à prestations est né avant la rupture, que le versement différé des prestations s'applique selon l'article 7 de la Loi Evin, d'ordre public. Elle invoque, en outre, l'article L. 1226-1 du code du travail. En toute hypothèse, elle soutient que le préavis aurait pu être reporté d'une durée équivalente à son arrêt de travail résultant d'une maladie professionnelle.

Elle sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation, d'une part, d'une perte de chance de percevoir les prestations prévues par le contrat de prévoyance du 14 janvier 2013 au 9 décembre 2015, date de la reconnaissance de son invalidité, puis à compter de cette date jusqu'en février 2025, d'autre part, d'une perte de chance de percevoir les prestations invalidité jusqu'à son départ en retraite en octobre 2031 à l'âge de 62 ans, de troisième part, d'un préjudice moral.

L'employeur réplique que faute de portabilité de la prévoyance dont il a informé l'avocat de la salariée par courrier du 16 avril 2013, cette dernière n'est pas fondée en ses demandes puisque le terme de la franchise applicable en matière de versement d'indemnités journalières pour incapacité temporaire, comme la reconnaissance de l'invalidité permanente de la salariée, sont intervenus après la fin du contrat de travail. Il soutient que le secteur professionnel de la presse ne rentre pas dans le champ de l'accord national interprofessionnel invoqué par la salariée, que l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale n'est pas non plus applicable en raison de son entrée en vigueur après la rupture, que les garanties ne pouvaient être différées en vertu de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Evin.

A titre subsidiaire, il fait valoir qu'aucun préjudice n'est caractérisé par la salariée.

Il ressort des éléments portés à l'appréciation de la cour que le contrat de prévoyance conclu le 17 mai 2011 avec l'institution Audiens prévoyance l'a été pour le personnel cadre permanent de la société Editions Larrivière dont la salariée faisait partie, que sont garanties, notamment, d'une part, l'incapacité temporaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, cette indemnité étant versée à l'issue d'une période de franchise de 90 jours d'arrêt de travail continu, d'autre part, l'incapacité permanente par le versement d'une rente en cas de perception de la Sécurité sociale d'une rente d'incapacité permanente au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux concerné devant être égal à au moins 33%.

Il résulte de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale que lorsque des salariés ou des anciens salariés et leurs ayants droit sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation. Il ne peut être dérogé à ce principe par une stipulation contractuelle dont l'employeur ne justifie ni même n'allègue.

En l'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, d'une part, que la salariée a été placée en incapacité temporaire de travail par suite de l'arrêt de travail pour maladie du 14 janvier 2013, successivement renouvelé, lequel lui a ouvert droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de l'assurance maladie qu'elle a perçues du 17 janvier 2013 au 20 novembre 2015 s'agissant d'une maladie ordinaire, puis jusqu'au 31 décembre 2015 pour une maladie professionnelle, d'autre part, que l'invalidité qui a suivi, engendrée par cet arrêt de travail, de catégorie I puisque réduisant des deux tiers au moins l'incapacité de travail ou de gain de la salariée, a entraîné le versement d'une pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2016, son versement continu étant justifié jusqu'en janvier 2025.

Il résulte de ce qui précède que les prestations en espèces versées de manière continue à la salariée par la Sécurité sociale l'ont été successivement au titre des risques incapacité provisoire et invalidité garantis collectivement par le contrat de prévoyance souscrit par l'employeur, et ce, à raison d'un événement survenu avant la cessation du contrat de travail, de sorte que la salariée a acquis le droit aux prestations de l'assureur au cours de la relation de travail, peu important leur versement à l'issue d'une franchise de 90 jours dès lors que l'arrêt de travail a été successivement renouvelé sur une période excédant ce délai.

Or, il n'est pas justifié par l'employeur, d'une part, en application notamment de l'article L.141-4 du code des assurances et en tant que souscripteur d'une assurance de groupe, d'avoir fait connaître de façon précise à la salariée, adhérente à ce contrat, les droits et obligations qui sont les siens par la remise de la notice établie par l'assureur, d'autre part, d'une mise en oeuvre utile notamment en termes de délais de déclaration et de prescription, du régime de prévoyance auprès de l'institution Audiens concernant l'arrêt de travail de la salariée. Il ne démontre pas ni même n'allègue avoir sollicité en vain la remise par la salariée des documents nécessaires à l'instruction de son dossier. Il ne conteste pas non plus utilement le bien-fondé des décisions de refus de prise en charge notifiées par l'institution de prévoyance à la salariée par plusieurs courriels de janvier à juillet 2021, au titre des garanties incapacité et invalidité souscrites.

En conséquence, en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'employeur a manqué à son devoir d'information et de conseil vis à vis de la salariée lors de la souscription du contrat de prévoyance collective, comme à son obligation de mise en oeuvre, dans les délais requis, du régime de prévoyance, ce dont il résulte qu'il est responsable des conséquences qui s'attachent à ces carences ayant conduit la salariée, d'une part, à rester dans l'ignorance de la nature et de l'étendue des garanties souscrites, peu important à cet égard que l'avocat de la salariée et l'employeur aient eu des échanges au sujet de la seule portabilité de la prévoyance, d'autre part, à se voir opposer une prise en charge à laquelle elle pouvait prétendre au titre des garanties incapacité et invalidité.

S'agissant du préjudice financier, il convient de rappeler que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Les garanties incapacité et invalidité génèrent des prestations à exécution successive qui sont calculées en considération des prestations perçues à ces titres par le salarié.

En l'espèce, au vu des débats et pièces versées, il y a lieu de fixer à un montant de 60 000 euros le préjudice global de perte de chance de percevoir de la prévoyance des prestations au titre de l'incapacité temporaire sur la période du 15 avril 2013 au 31 décembre 2015, puis au titre de l'invalidité à compter du 1er janvier 2016, la pension d'invalidité, perçue par la salariée jusqu'en janvier 2025 selon les justificatifs fournis, ayant un caractère temporaire et étant susceptible d'être révisée en fonction de son état de santé.

L'employeur sera donc condamné au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt conformément à l'article 1343-2 du même code.

La salariée, qui ne justifie pas du surplus de préjudices qu'elle invoque, sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.

Sur la communication sous astreinte de la notice d'information détaillée du contrat de prévoyance souscrit avec l'institution Audiens applicable en 2013 ;

Au vu de ce qui précède, la communication de ce document est justifiée et sera ordonnée.

Les circonstances ne font pas apparaître la nécessité de prononcer une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute la société Editions Larrivière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu'il statue sur les dépens.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'employeur, partie principalement succombante.

En équité, il y a lieu d'allouer à la salariée une somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter l'employeur de sa demande formée à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute la société Editions Larrivière de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par la société Editions Larrivière ;

Déclare en conséquence recevables les demandes de Mme [V] [P] née [D] ;

Condamne la société Editions Larrivière à payer à Mme [V] [P] née [D] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice global de perte de chance ;

Dit que cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne à la société Editions Larrivière de communiquer à Mme [V] [P] née [D] la notice d'information détaillée du contrat de prévoyance souscrit avec l'institution Audiens applicable en 2013 ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la société Editions Larrivière aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Editions Larrivière à payer à Mme [V] [P] née [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute les parties pour le surplus.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président