Chambre sociale 4-5, 22 mai 2025 — 23/02032
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/02032
N° Portalis DBV3-V-B7H-V7A3
AFFAIRE :
[C] [O]
C/
S.A.R.L. MARCHE 3000
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00750
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI
Me Chantal DE CARFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [O]
né le 24 Octobre 1982 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2], Chez Mme [N] [T]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
Me Alexia DURAN FROIX, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.R.L. MARCHE 3000
N°SIRET: 440 168 763
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Me Léa HADAD TAIEB, Plaidant, avocat au barreau de Créteil, subistitué par Me Catherine KIMAN, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] [O] a été engagé par la SARL Marché 3000 à compter du 21 juin 2017 en qualité de manutentionnaire.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 28 mars 2020 au 12 avril 2020.
Un courrier de convocation à un entretien préalable fixé au 8 avril 2020, avec mise à pied conservatoire, destiné au salarié, a été envoyé le 30 mars 2020 et n'a pas été réclamé. Le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 14 avril 2020.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Marché 3000 au paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [O] aux entiers dépens,
- débouté la SARL Marché 3 000 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 6 juillet 2023, M. [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 octobre 2023, aux quelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- fixer le salaire moyen de M. [O] à la somme de 1 539,45 euros,
à titre principal,
- juger le licenciement nul,
en conséquence,
- condamner la société Marché 3000 au paiement de la somme de 18 473,40 euros à titre principal,
9 236,70 euros à titre subsidiaire, au titre de l'indemnité pour licenciement nul (12 mois),
à titre subsidiaire,
- juger de l'absence de faute grave et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Marché 3000 au paiement des sommes suivantes :
* 18 473,40 euros à titre principal, 9 236,70 euros à titre subsidiaire, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
en tout état de cause,
- condamner la société Marché 3000 au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 090,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 307,89 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 236,70 euros au