Chambre sociale 4-5, 22 mai 2025 — 23/01897
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01897
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6TN
AFFAIRE :
S.A.R.L. MBS (anciennement dénommée CHALLENGE DEMENAGEMENTS)
C/
[M] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F21/00619
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mickaël CHOURAQUI
Me Nicolas BORDACAHAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MBS anciennement dénommée CHALLENGE DEMENAGEMENTS
N° SIRET : 401 638 523
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [X]
né le 19 Mars 1959
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] [X] a été engagé par la SARL Challenge déménagements devenue la SARL MBS, à compter du 1er janvier 2011 et avec reprise d'ancienneté au 12 juillet 2010, en qualité de chauffeur-déménageur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier du 14 janvier 2020 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 29 janvier 2020, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 12 février 2020.
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le salaire de M. [X] sur la base des trois derniers bulletins de salaire est de 3 293,90 euros bruts mensuel,
- dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Challenge déménagements à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 8 029,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 6 587,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 658,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 827,56 euros au titre du rappel sur mise à pied conservatoire,
* 282,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 mai 2021, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
- condamné la société Challenge déménagements aux paiements des intérêts aux taux légaux avec capitalisation annuelle des intérêts à M. [X],
- débouté M. [X] de sa demande relative à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail et de toute demande d'indemnités y afférentes,
- ordonné à la société Challenge déménagements de remettre à M. [X] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, le bulletin de paie conforme au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de la décision,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Challenge déménagements à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au tit