Chambre sociale 4-6, 22 mai 2025 — 23/01177
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01177 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2N5
AFFAIRE :
[L] [Z] [N] [P]
C/
S.N.C. VCSP ROUTE FRANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EUROVIA M ANAGEMENT)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F21/01395
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carine MARCELIN
Me Emmanuelle JONZO de
la SCP LOBIER & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [Z] [N] [P]
né le 06 Septembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574
APPELANT
****************
S.N.C. VCSP ROUTE FRANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EUROVIA M ANAGEMENT),
N° SIRET : 409 52 6 1 67
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : C105 - substitué par Me Delphine ANDRES avocate au barreau de NIMES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [L] [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 23 novembre 2017 en qualité de technicien de laboratoire par la société Eurovia Management devenue la société en nom collectif VCSP Route France, qui a pour activité les travaux routiers, les travaux publics et privés, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des Etam employés dans les entreprises de travaux publics.
Convoqué le 10 mars 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mars suivant, M. [P] a été licencié par courrier du 23 mars 2021 énonçant une faute simple.
Contestant la rupture, il a saisi, le 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, notifié le 5 avril suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] est bien fondée ;
Déboute le demandeur de ses demandes :
- De l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Déboute M. [P] de sa demande de transmission de documents sous astreinte.
Déboute M. [P] de sa demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] aux entiers dépens.
Déboute la société Eurovia Management de sa demande de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 2 mai 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2024, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture de son contrat de travail est bien fondée, l'a débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, l'a débouté de sa demande de transmission de documents sous astreinte, à savoir la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes aux termes de la décision, le registre unique du personnel sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir avec faculté pour le conseil de liquider l'astreinte, l'a débouté de sa demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la société VCSP Route à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.246,28 euros nets
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5.000 euros
Fixer son salaire de référence mensuel à la somme 2.561,57 euros bruts
Ordonner la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pô