Chambre sociale 4-6, 22 mai 2025 — 23/01142
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01142 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2HK
AFFAIRE :
S.A.S. TECHNI LINE
C/
[Z] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/00528
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Saléha LAHIANI
Me François AJE la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. TECHNI LINE
N° SIRET : 477 819 932
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 92
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [W]
né le 02 Mars 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [Z] [W] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2018 en qualité de directeur commercial, statut cadre, par la société à responsabilité limitée Techni Line, qui a pour activité le nettoyage, l'entretien de locaux, leur remise en état après travaux spécifiques, l'entretien et la création d'espaces verts, l'importation, l'exportation de produits matériels et de marchandises de toute nature, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés.
Convoqué le 11 août 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 août suivant, M. [W] a été licencié par courrier du 16 septembre 2020 énonçant une faute lourde.
La contestant, il a saisi, le 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de demander sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes et il sollicita finalement diverses créances, ce à quoi la société s'opposait globalement.
Par jugement rendu le 22 mars 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit que la requête de M. [W] est recevable ;
Dit que les demandes de M. [W] sont recevables et non prescrites ;
Dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.R.L. Techni Line, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement ...................................................................2.212,96 euros
- Indemnité compensatrice de préavis ...........................................................15.174,57 euros
- Congés payés sur préavis .............................................................................1.517,46 euros
- Rappel de mise à pied conservatoire .............................................................5.836,25 euros
- Congés payés sur mise à pied conservatoire ...................................................583,62 euros
- Article 700 du code de procédure civile .............................................................2.000 euros
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.R.L. Techni Line de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne à la S.A.R.L. Techni Line de remettre à M. [W] un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision ;
Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute la S.A.R.L. Techni Line de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la S.A.R.L. Techni Line aux dépens.
Le 27 avril 2023, la société Techni Line a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2023, la société Techni Line demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de M