Chambre sociale 4-6, 22 mai 2025 — 23/01096

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 23/01096 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ5X

AFFAIRE :

[K] [O]

C/

SAS SOFTWARE AG FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 19/01643

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-hélène DUJARDIN

Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [O]

né le 19 Juillet 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153 - substitué par Me Djamila RIZKI avocate au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS SOFTWARE AG FRANCE

N° SIRET : 327 992 319

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 substtué par Me Léa BARKATE avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [K] [O] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2006 en qualité de consultant, statut cadre, par la société IDS Scheer aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Software AG France, qui a pour activité l'édition de logiciels destinés à la transformation digitale des entreprises, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective dite Syntec.

En dernier lieu, il occupait les fonctions d'ingénieur avant-vente.

Convoqué le 16 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 janvier suivant, M. [O] a été licencié par courrier du 30 janvier 2019 pour faute, précisée par correspondance du 19 février.

Contestant la rupture, il a saisi, le 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes et diverses créances indemnitaires ou salariales, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 24 mars 2023, notifié le 11 avril suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Fixe le salaire mensuel moyen de M. [O] à la somme de 9.155,66 euros en accord avec les deux parties ;

Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société Software AG France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le 25 avril 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2025, il demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 24 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Fixer la moyenne des salaires à la somme de 9.155,66 euros (moyenne des 3 derniers mois la plus favorable)

Juger que le licenciement notifié est sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Software à lui verser la somme de 100.712,26 euros (11 mois de salaire selon le barème Macron), à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-5 du code du travail).

Constater qu'il subit un important préjudice de carrière lié à la perte de chance de pouvoir évoluer au sein de la société Software notamment sur un plan européen.

Condamner la société Software à lui verser la somme de 54.933,96 euros (6 mois de salaire), au titre du préjudice de carrière (préjudice professionnel), visé ci-dessus.

Juger qu'il a été victime de harcèlement moral.

Condamner la société Software à lui verser la somme de 54.933,96 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (L.1152-1 et suivants du code du travail).

Juger que l'employeur a pratiqué la discrimination.

Débouter la société Software de sa demande consistant à limiter le montant de cette condamnation au plancher prévu par les barèmes de l'article L.1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire.

Condamner la s