Chambre sociale 4-6, 22 mai 2025 — 23/01005

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 23/01005 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZQB

AFFAIRE :

[U] [F]

C/

S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 21/405

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sarah GARCIA

Me Sébastien TO de

la SCP EVODROIT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [F]

né le 29 Décembre 1974 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2182

APPELANT

****************

S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES

N° SIRET : 339 76 6 8 67

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - substitué par Me Carole DA COSTA DIAS du barreau du VAL D'OISE - vestiaire 13

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,

Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCEDURE,

M. [U] [F] a été engagé par la société Continentale Protections Services - CPS- en qualité de maître-chien le 23 juillet 2018 à temps partiel selon contrat de travail à durée indéterminée.

Par avenant du 1er août 2018, la durée de travail de M.[F] était portée à temps plein.

La société exerce une activité de surveillance et de gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que celles des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens et le transport de fonds.

La société emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2018, il était notifié à M.[F] un avertissement pour absence injustifiée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2019, il était notifié à M. [F] un nouvel avertissement pour absence injustifiée.

Convoqué le 21 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 janvier suivant, M. [F] a été licencié par lettre datée du 27 février 2019 énonçant une faute grave.

Contestant son licenciement, M. [F] a saisi, le 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 1er octobre 2021, le conseil a statué comme suit :

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les RG 19/00448 et RG 20/00027, l'instance se poursuivant sous le n° RG 19/00448 ;

Déboute Monsieur [U] [F] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne Monsieur [U] [F] à verser à la SA société Continentale Protections Services (CPS), la somme de 500 ' (cinq cents euros) nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de Monsieur [U] [F] ;

Le 12 avril 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 juin 2023, M. [F] demande à la cour de :

Déclarer Monsieur [F] recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 1er octobre 2021

Et statuant à nouveau :

Condamner la société CPS à payer les sommes suivantes :

- 1.547,03 euros à titre de dommage et intérêt pour rupture abusive du contrat de travail (équivalent d'un mois de travail à temps plein) ;

-5.287,15 euros à titre de rappel de salaire et 528,71 euros pour les congés payés afférents ;

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail ;

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

1.547,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de pr