Chambre sociale 4-6, 22 mai 2025 — 23/00989
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/00989 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZL2
AFFAIRE :
[I] [A]
C/
S.A.S. VERISURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNEBILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F20/00933
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie Claude EDJANG de la SELEURL EDJANG AVOCAT
Me Audrey HINOUX de
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [A]
né le 31 Octobre 1976 à [Localité 6] (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie Claude EDJANG de la SELEURL EDJANG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0754
APPELANT
****************
S.A.S. VERISURE
N° SIRET : 345 00 6 0 27
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 - Représentant : Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [A] a été engagé en qualité d'expert sécurité, selon contrat à durée indéterminée le 2 mars 2009 par la société Verisure.
La société Verisure intervient dans le secteur de la sécurité et plus particulièrement dans la commercialisation sous sa marque de systèmes d'alarmes télésurveillés.
Au dernier état de la relation contractuelle M. [A] occupait le poste de directeur territorial.
Convoqué le 20 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mars suivant, et mise à pied à titre conservatoire le même jour, M. [A] a été licencié par lettre datée du 19 février 2020 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [A] a saisi, le 4 août 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement, rendu le 16 février 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit le licenciement de M. [A] pour faute grave fondé sur une cause réelle et sérieuse
Déboute en conséquence M. [A] de l'intégralité de ses demandes
Déboute la société Verisure dans sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700
du code de procédure civile
Condamne M. [A] aux dépens.
Le 19 avril 2023, M. [A] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 juillet 2023, M. [A] demande à la cour de :
Déclaré recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [A]
Y faisant droit :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à prescription des faits fautifs ;
Dit le licenciement de Monsieur [A] pour faute grave fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Monsieur [A] aux dépens.
Par conséquent évoquant et statuant de nouveau :
Dire et juger Monsieur [I] [A] bien fondé dans l'ensemble de ses demandes
Dire y avoir prescription des faits
Requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société Verisure à payer à Monsieur [I] [A] les sommes suivantes :
- 24.715 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-5423 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied à titre conservatoire (du 20 janvier 2020 au 19 février 2020)
- 26.962 euros au titre du préavis de licenciement outre 269 euros au titre des congés payés afférents
- 94.367 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner au paiement des intérêts légaux au jour de la saisine avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code de procédure