Chambre sociale 4-6, 22 mai 2025 — 23/00985
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 Mai 2025
N° RG 23/00985 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZK3
AFFAIRE :
S.A.S. ACENI SERVICES ASSOCIES
C/
[Y] [G] épouse [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00443
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Déborah PUSZET
Me Valérie LANES de
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ACENI SERVICES ASSOCIES
N° SIRET : 390 46 2 4 48
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2271
APPELANTE
****************
Madame [Y] [G] épouse [D]
née en Janvier 1970 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors du prononcé Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [W] [G] épouse [D] a été engagée à temps partiel par la société Aceni Services Associés en qualité d'agent de service selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2012 avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2010.
La société est spécialisée dans la propreté, elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la propreté.
Convoquée le 4 janvier 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 janvier suivant, Mme [G] a été licenciée par lettre datée du 18 janvier 2021 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [G] a saisi, le 8 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 mars 2023, notifié le 20 mars 2023, le conseil a statué de la façon suivante :
Dit que le licenciement de Mme [G] épouse [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dit que l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT est d'effet direct dans le droit interne, que le plafonnement des indemnités de licenciement prévues à l'article L235-3 est conforme à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, que l'article 24 de la Charte Sociale Européenne n'a pas d'effet direct en droit interne
Fixe le salaire de référence à la somme de 524,70 euros bruts
Condamne la SAS Aceni Services Associés à verser à Mme [G] épouse [D] les sommes suivantes :
- 191,99 euros bruts ( cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 7 au 19 Janvier 2021
- 19,19 euros bruts (dix-neuf euros et dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents
- 1 049,40 euros bruts (mille quarante-neuf euros et quarante centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 104,94 euros bruts (cent quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des congés payés afférents
- 1 478,95 euros nets (mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement.
2 623,50 euros nets (deux mille six cent vingt- trois euros et cinquante centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros nets (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts courent à compter de la saisine.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Ordonne à la SAS Aceni Services Associés de remettre à Mme [G] les documents de fin de contrat (attestation d'assurance chômage, certificat de travail, bulletins de salaires rectifiés, solde de tout compte) conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour pour tous les documents, limitée à 30 jours à compter de la notification de la présente décision.
Le Conseil se