Chambre sociale 4-6, 22 mai 2025 — 23/00446

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89Z

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 23/00446 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVXU

AFFAIRE :

[H] [C]

C/

Société [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 21/00121

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carole Anne GREFF

Me Sophie CORMARY de

la SCP HADENGUE et Associés

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [H] [C] a été engagée en qualité d'assistant de projet, par la société [5] selon contrat à durée déterminée du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

La société '[5] est spécialisée dans l'architecture. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises d'architecture

Mme [C] a été continument en arrêt de travail à compter du 27 mars 2020 jusqu'au terme du contrat de travail.

Le contrat de travail a pris fin à l'échéance de son terme le 31 août 2020.

Par lettre du 3 septembre 2020, la salariée dénonce à l'employeur subir un harcèlement moral et un harcèlement sexuel.

Mme [C] a saisi, le 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 19 janvier 2023, le conseil a statué comme suit :

Dit que l'affaire est recevable.

Dit que les faits pour harcèlement sexuel relatés par Madame [H] [C] ne sont pas fondés, en application de l'article L. 1153-1 du code du travail ;

Dit que les faits pour harcèlement moral relatés par Madame [H] [C] ne sont pas fondés, en application de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Dit que la Société [5] a respecté son obligation de prévention et de sécurité, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail ;

Déboute Madame [H] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la Société [5] de sa demande reconventionnelle ;

Condamne Madame [H] [C] aux dépens afférents, aux actes et procédures d'exécution du présent jugement ;

Le 10 février 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023, Mme [C] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 19 janvier 2023 en ce qu'il a :

Dit que les faits pour harcèlement sexuel relatés par madame [C] ne sont pas fondés, en application de l'article L.1153-1 du code du travail ;

Dit que les faits pour harcèlement moral relatés par madame [C] ne sont pas fondés, en application de l'article L.1152-1 du code du travail ;

Dit que la société '[5] a respecté son obligation de prévention et de sécurité, en application de l'article L.4121-1 du code du travail ;

Débouté madame [C] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné madame [C] aux dépens, aux actes et procédures d'exécution dudit jugement et, statuant à nouveau sur ces chefs critiqués :

Juger que madame [C] a fait l'objet d'agissements de harcèlement sexuel par monsieur [Y] ;

Juger que madame [C] a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral par monsieur [Y] et par madame [W] ;

Juger du non-respect par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement sexuel et de prévention du harcèlement moral ;

En conséquence,

Condamner la société '[5] à verser à Madame [C] les sommes suivantes

- 34.800 euros en réparation du harcèlement sexuel subi par Mademoiselle [C] ;

-34.800 euros en réparation du harcèlement moral subi par Mademoiselle [C]

- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par la société '[5] de son obligation de prévention du harcèlement sexuel et du non