Chambre sociale 4-6, 22 mai 2025 — 23/00446
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/00446 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVXU
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00121
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole Anne GREFF
Me Sophie CORMARY de
la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [C] a été engagée en qualité d'assistant de projet, par la société [5] selon contrat à durée déterminée du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
La société '[5] est spécialisée dans l'architecture. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises d'architecture
Mme [C] a été continument en arrêt de travail à compter du 27 mars 2020 jusqu'au terme du contrat de travail.
Le contrat de travail a pris fin à l'échéance de son terme le 31 août 2020.
Par lettre du 3 septembre 2020, la salariée dénonce à l'employeur subir un harcèlement moral et un harcèlement sexuel.
Mme [C] a saisi, le 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 19 janvier 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit que l'affaire est recevable.
Dit que les faits pour harcèlement sexuel relatés par Madame [H] [C] ne sont pas fondés, en application de l'article L. 1153-1 du code du travail ;
Dit que les faits pour harcèlement moral relatés par Madame [H] [C] ne sont pas fondés, en application de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Dit que la Société [5] a respecté son obligation de prévention et de sécurité, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Déboute Madame [H] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la Société [5] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne Madame [H] [C] aux dépens afférents, aux actes et procédures d'exécution du présent jugement ;
Le 10 février 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2023, Mme [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 19 janvier 2023 en ce qu'il a :
Dit que les faits pour harcèlement sexuel relatés par madame [C] ne sont pas fondés, en application de l'article L.1153-1 du code du travail ;
Dit que les faits pour harcèlement moral relatés par madame [C] ne sont pas fondés, en application de l'article L.1152-1 du code du travail ;
Dit que la société '[5] a respecté son obligation de prévention et de sécurité, en application de l'article L.4121-1 du code du travail ;
Débouté madame [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné madame [C] aux dépens, aux actes et procédures d'exécution dudit jugement et, statuant à nouveau sur ces chefs critiqués :
Juger que madame [C] a fait l'objet d'agissements de harcèlement sexuel par monsieur [Y] ;
Juger que madame [C] a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral par monsieur [Y] et par madame [W] ;
Juger du non-respect par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement sexuel et de prévention du harcèlement moral ;
En conséquence,
Condamner la société '[5] à verser à Madame [C] les sommes suivantes
- 34.800 euros en réparation du harcèlement sexuel subi par Mademoiselle [C] ;
-34.800 euros en réparation du harcèlement moral subi par Mademoiselle [C]
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par la société '[5] de son obligation de prévention du harcèlement sexuel et du non