Chambre sociale 4-6, 22 mai 2025 — 23/00283

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 23/00283 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUWQ

AFFAIRE :

[V] [E]

C/

S.A.S. NET & CO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/00251

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me François BENEDETTI

Me Paul HENRY de

la SAS HEPTA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [E]

né le 03 Mai 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François BENEDETTI, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 23114

APPELANT

****************

S.A.S. NET & CO

N° SIRET : 509 797 239

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 avril 2013, M.[V] [E] a été embauché au sein de la SAS Net & Co dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourd, statut employé, échelon 6. La société est spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel de locaux, véhicules et tous autres biens, le négoce de tous produits, convoyage, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des services de l'automobile ( commerce et réparation de l'automobile, du cycle).

Le 25 septembre 2020, M.[V] [E] a saisi le conseil des prud'hommes et a formulé les demandes suivantes:

Requalification en travail de nuit ' heures supplémentaires: 9 761,22 euros

Discrimination salariale mensuelle : 6 408,13 euros

Discrimination salariale sur heures supplémentaires: 2 724,55 euros

Contreparties en repos compensateurs du travail de nuit ' dommages et intérêts: 36 959,69 euros

Indemnité de panier: 2 759,08 euros

Dommages et intérêts pour préjudice moral: 6 560,59 euros

Intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande

Article 700 : 3 000 euros

Dépens

La société a soulevé la prescription des demandes de M.[V] [E] pour la période antérieure à octobre 2017 pour les demandes salariales et, concernant les demandes indemnitaires pour des faits antérieurs au 25 septembre 2018.

Au regard de cet argumentaire, M.[V] [E] a pris acte de cette prescription et modifié ses demandes en excluant la période prescrite de ses demandes.

Par jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy a :

débouté M.[V] [E] de l'ensemble de ses demandes

débouté la SAS Net & Co de ses demandes reconventionnelles

condamné M.[V] [E] aux dépens.

Le 25 janvier 2023, M.[V] [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2024, M.[V] [E] demande à la cour de :

A / détermination de la période non prescrite, confirmant les motivations du jugement sur ce point, comme d'ailleurs les demandes :

1. Les demandes salariales ne concerneront pas la période antérieure au 25 septembre 2017

2. Les demandes indemnitaires ne concerneront pas des faits antérieurs au 25 septembre 2018

3. Les décomptes présentés le sont par simplification à compter du 1er octobre 2017.

B / discrimination salariale mensuelle, la Cour infirmera la décision entreprise sur ce chef de demande et jugera que le principe de la discrimination est intervenu au détriment de l'appelant, la différence horaire unitaire étant fixée à 1,516 euros/heure; le préjudice cumulé est de 8 969 euros, somme à laquelle la société sera condamnée à payer au salarié

C/requalification en « travail exceptionnel de nuit »

La décision du conseil de prud'hommes de Poissy, sur ce chef de demande sera infirmée par la Cour, qui qualifiera le temps de travail en cause de « travail exceptionnel de nuit » conformément à l' « Article 1.10 ' d) Travail de nuit ' 8. Salariés autres que les travailleurs de nuit » de la convention collective IDCC 1090.

C / rétribution du « travail exceptionnel de nuit »

Sur ce chef de demande, la Cour infirmera la décision initiale et jugera que la qualité « de travail exceptionnel de nuit » implique une majoration des heures réalisée