Chambre sociale 4-2, 22 mai 2025 — 22/03809
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 22/03809 N° Portalis DBV3-V-B7G-VS55
AFFAIRE :
[E] [R]
C/
S.A.S. V.A-F.I.V.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 22/00218
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Charlotte CHEVALLIER
Me Katell
FERCHAUX-LALLEMENT
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [E] [R]
Né le 1er avril 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786462023003095 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMÉE
S.A.S. V.A-F.I.V.
N° SIRET : 319 890 976
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame LaureTOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [R] a été engagé par la société Va-Fiv, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2018, en qualité de chauffeur-livreur, indice 1, niveau II.
La société Va-Fiv a pour activité la commercialisation et la distribution de pièces d'équipement automobile auprès des garages professionnels de l'automobile. Son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de gros non alimentaire.
Le 7 décembre 2021, M. [R] a déclaré un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2021, renouvelé ensuite jusqu'au 19 avril 2022.
Par lettre du 6 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 7 décembre 2021.
Par lettre du 19 mars 2022, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant divers manquements à son employeur.
L'entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés.
Le 31 mars 2022 M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir :
' dire que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité,
' requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner la société Va-Fiv à lui payer les sommes suivantes :
6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « quatre mois de salaire »,
1 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de l'attestation Pôle emploi erronée,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
' remise de documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
' remise de l'attestation Pôle emploi,
' remise du certificat de travail,
' remise des bulletins de paye de janvier à avril 2022,
' condamner la société Va-Fiv à lui payer les sommes suivantes :
1 560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
300 euros au titre des dépens y compris les frais de constat d'huissier,
' exécution provisoire.
À titre reconventionnel, la société Va-Fiv a demandé à la cour de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que l'affaire est recevable en la forme,
- dit que la prise d'acte de M. [R] est non fondée et donc assimilable à une démission,
- débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour :
. indemnité légale de licenciement,
. indemnité compensatrice de préavis,
. dommages et intérêts pour erreur sur l'attestation Pôle emploi,
. dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dommages et intérêt