Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 22/02396

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 22/02396 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLAJ

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

C/

S.A.S. [4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 18/01127

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Annaïc LAVOLE

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

S.A.S. [4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Pôle Juridique - Service Contentieux

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparaître par ordonnance du 06 février 2025

Ayant pour avocate Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Salarié de la société [4] (la société) en qualité de technicien frigoriste, M. [C] [M] (la victime) a été victime d'un accident (agression physique par un collègue sur le lieu de travail) le 09 novembre 2017, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 20 février 2018, après avoir diligenté une enquête.

La victime a déclaré une nouvelle lésion par certificat médical du 22 décembre 2017 (impact psychologique-état dépressif) que la caisse a prise en charge au titre de l'accident.

L'état de santé de la victime a été déclaré guéri le 24 avril 2018.

Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la nouvelle lésion et des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire.

Par un jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, constatant une discontinuité des arrêts entre le 17 novembre et le 21 décembre 2017 a :

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à la victime le 9 novembre 2017 et les arrêts et soins jusqu'au 16 novembre 2017 ;

- déclaré inopposable à la société les arrêts et soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 17 novembre au 21 décembre 2017, ainsi que toutes conséquences de droit s'agissant notamment des prestations servies à l'intéressée à ce titre ;

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 22 décembre 2017 reconnue au titre de l'accident du travail du 09 novembre 2017 ;

- laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 juin 2023.

Après trois renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 février 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société les arrêts prescrits du 17 novembre au 21 décembre 2017 ;

- de constater que les arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de l'accident du 09 novembre 2017 sont continus jusqu'au 24 avril 2018 ;

- de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble de soins et arrêts prescrits à la suite de l'accident survenu à la victime le 09 novembre 2017.

Par conclusions adressées préalablement à l'audience, la société, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 25février 2025, demande à la cour :

- de déclarer inopposable à la société [4] les décisions suivantes :

* décision de la caisse de la Gironde du 20 févri