Ch.protection sociale 4-7, 22 mai 2025 — 21/03499
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 21/03499 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3QM
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[Z] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/01192
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Me Charlie DESCOINS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[Z] [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
Département des affaires Juridiques.
Service Contrôle-Législation
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099 substitué par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1087
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2018, Mme [Z] [N] (l'assurée), a été victime d'un accident de trajet, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Son état de santé en rapport avec l'accident a été déclaré consolidé par la caisse le 28 janvier 2019. L'assurée a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale qui a confirmé la date de consolidation au 28 janvier 2019.
L'assurée a saisi la commission de recours amiable.
Par un courrier du 26 avril 2019, la caisse a notifié à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %.
Par un courrier dont il a été accusé réception le 15 juillet 2019, l'assurée a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable. Le taux de 3% ayant été confirmé, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la date de consolidation et du taux d'IPP, sollicitant avant dire droit une expertise médicale.
Par un jugement contradictoire du 3 septembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [O], rhumatologue.
Par une ordonnance du 29 octobre 2020, le docteur [O] a été remplacé par le docteur [V], psychiatre.
L'expert a déposé son rapport le 16 mars 2021 et conclu que " Tant que la blessée présente un état de stress post-traumatique évolutif associé à une dépression d'intensité sévère, il sera prématuré de fixer une date de consolidation, et donc un taux d'incapacité permanente partielle ".
Par un jugement contradictoire du 15 octobre 2021 (RG n° 19/01192), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- confirmé les décisions de la caisse en date du 14 janvier 2019 et du 18 mars 2019 fixant la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 28 janvier 2019, à la suite de son accident du trajet survenu le 31 janvier 2018 ;
- infirmé la décision de la caisse en date du 26 avril 2019 fixant le taux d'incapacité de l'assurée à 3% ;
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 10% ;
- invité la caisse à en tirer les conséquences de droit ;
- rappelé que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par une déclaration du 24 novembre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 2 novembre 2022.
Par un arrêt avant dire-droit du 19 janvier 2023 la cour a ordonné une consultation médicale. Le rapport a été déposé le 2 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- D'infirmer le jugement,
- De confirmer la décision de la CMRA fixant à 3 % le taux d'IPP de Mme [N].
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renv