Chambre civile 1-7, 22 mai 2025 — 25/00136
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 4AF
minute N°
N° RG 25/00136 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEWW
Du 22 Mai 2025
Copies délivrées le :
à :
S.A.R.L. Le Carillon Gourmand
Me Bauvin
Me Ndao
Me Flaga
Min. Public
S.E.L.A.R.L. ML Conseil
URSSAF
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 24 Avril 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Charlotte PETIT, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.R.L. LE CARILLON GOURMAND
N° SIRET : 452 47 4 0 59
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Agnès BAUVIN de la SAS CABINET DURAND CONCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0086, substituée par Me Pierre FLAGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0086
DEMANDERESSE
ET :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ayant rendu un avis écrit
S.E.L.A.R.L. ML CONSEIL mission conduite par Me [P] [K] en qualité de liquidateur de la SARL LE CARILLON GOURMAND
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par M. [U] [G], muni d'un pouvoir
DEFENDEURS
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier.
Par déclaration du 14 mars 2025 (RG 25/00848), la société Le carillon gourmand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 452 474 059, a interjeté appel du jugement rendu le 13 février 2025, sur assignation de l'Urssaf, par le tribunal des activités économiques de Versailles qui a ouvert sa liquidation judiciaire simplifiée et désigné la Selarl ML conseils, mission conduite par maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte délivré le 10 avril 2025, la société Le carillon gourmand a assigné l'Urssaf, la Selarl ML conseils ès qualités et le procureur général près la cour d'appel de Versailles devant la juridiction du premier président, en lui demandant d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement.
Lors de l'audience du 24 avril 2025, la société Le carillon gourmand, développant les termes de ses conclusions remises à l'audience auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Versailles le 13 février 2025 ;
- condamner l'Urssaf Ile-de-France aux entiers dépens ;
- condamner l'Urssaf Ile-de-France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl ML conseils, ès qualités, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle a adressé une lettre le 17 avril 2025 à la juridiction en expliquant que compte tenu de la cession du fonds de commerce avant le jugement d'ouverture et l'absence d'activité, les conditions pour suspendre l'exécution du jugement ne paraissent pas réunies.
L'Urssaf a indiqué que la dette s'élevait à 39 528 euros. Elle a précisé ne pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dans la mesure où l'état de cessation des paiements n'est pas avéré.
Le ministère public a pris un avis écrit le 23 avril 2025, avis dont les parties ont pris connaissance et auquel il est renvoyé s'agissant de ses observations, et par lequel il est d'avis que l'arrêt de l'exécution provisoire soit ordonné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Au soutien de sa demande, la société Le carillon gourmand prétend justifier d'un moyen sérieux d'infirmation en ce qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.
La dette de l'Urssaf s'élève à 39 528 euros. Or, à la suite de la vente du fonds de commerce de la société Le carillon gourmand, une somme de 78 781,79 euros se trouve séquestrée entre les mains de l'avocat en charge de la cession.
En l'état de cet élément, la société Le carillon gourmand justifie d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en ce que la cour pourrait considérer au jour où elle statue qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Bien entendu, cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien présager des chances de succès de l'appel qui a été