Chambre civile 1-7, 22 mai 2025 — 25/00135
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 51A
minute N°
N° RG 25/00135 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEWU
Du 22 Mai 2025
Copies délivrées le :
à :
M. [V]
Me Godiveau
Me Bensimon
Mme [Y] née [C]
Me Legros
Me Mandin
Mme [S] [D] née [C]
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 24 Avril 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Charlotte PETIT, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur [T] [V]
né le 16 Juin 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524
DEMANDEUR
ET :
Madame [G] [Y] née [C]
née le 18 Janvier 1958 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [S] [D] née [C]
née le 11 Février 1961 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparantes, représentées par Me Justine MANDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 363
DEFENDERESSES
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Courbevoie a notamment ;
- déclaré recevable la demande de Mme [G] [C] épouse [Y] et de Mme [S] [C] épouse [D] (les consorts [C]) aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 janvier 2006 entre M. [F] [O], aux droits duquel viennent les consorts [C] d'une part et M. [V] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] [Localité 8], appartement au 1er étage constituant le lot n°8 de la copropriété, cave constituant le lot n° 121 de la copropriété et emplacement de stationnement constituant le lot n° 323 de la copropriété ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans ce bail sont réunies à la date du 9 avril 2024 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [V] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] [Localité 8], appartement au 1er étage constituant le lot n° 8 de la copropriété, cave constituant le lot n° 121 de la copropriété et emplacement de stationnement constituant le lot n° 323 de la copropriété, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due par M. [V] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
- condamné M. [V] à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 9 797,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 5 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 février 2024 sur la somme de 8 727,01 euros et de l'assignation du 11 juillet 2024 sur le surplus ;
- condamné M. [V] à verser aux consorts [C] l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter du mois d'octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleresses ou l'expulsion ;
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance ;
- condamné M. [V] à payer aux consorts [C] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2025 (RG 25/01679), M. [V] a relevé appel de ce jugement, puis, par acte du 8 avril 2025, il a assigné les consorts [C] devant la juridiction du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 24 avril 2025, M. [V], développant les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 19 décembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie ;
- condamner solidairement les consorts [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts [C], développant les termes de leurs conclusions remises par RPVA le 23 avril 2025 auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y s