Chambre civile 1-7, 22 mai 2025 — 25/03209
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03209 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGR5
Du 22 Mai 2025
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [L]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d'office et de M. [P] [F], interprète assermenté en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830, substitué par Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Gironde le 15 novembre 2022 à M. [H] [L] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 5 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 7 mars 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 mars 2025 qui a prolongé la rétention de M. [H] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 12 mars 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6 avril 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2025 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 8 avril 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 7 mai 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L] en date du 20 mai 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 20 mai 2025 ;
Le 21 mai 2025 à 11h28, M. [H] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 21 mai 2025 à 10h29.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L ;742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [H] [L] a soutenu tout d'abord à titre liminaire, que Monsieur n'a pas été assisté d'un interprète devant le JLD. Il indique qu'il parle français mais il a dit qu'il ne comprenait pas toutes les subtilités.
Sur la prolongation en elle-même, il est au CRA depuis 2 mois et demie. Il a un passeport périmé ce qui pourrait permettre à la Tunisie de délivrer un laissez-passer. Là rien n'est fait. On n'aura pas de décision à bref délai. Le consulat a un élément qui est facilité par monsieur et il ne s'en saisit pas.
À titre subsidiaire, le conseil sollicite une assignation à résidence car il y a un passeport et une attestation d'hébergement d'un ami. Il souhaite repartir en Tunisie et ne se soustrait pas à la mesure.
Sur la menace à l'ordre public : elle remonte à février 2023, entre temps M. S'est fait discret.
Elle demande l'in