Chambre civile 1-5, 22 mai 2025 — 24/07742

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2025

N° RG 24/07742 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5MM

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. MMJ

C/

S.C.I. BOURAM

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 22/00327

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.05.2025

à :

Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE (86)

Me Mickaël CHOURAQUI, avocat au barreau de VAL D'OISE (21)

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.E.L.A.R.L. MMJ

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amal, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86

APPELANTE

****************

S.C.I. BOURAM

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2010, M. et Mme [L] ont consenti à la société Alibaba un bail commercial d'une durée de 9 années à compter du 29 juillet 2010 portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Val-d'Oise), moyennant un loyer annuel de 24 000 euros HT indexé.

Par acte du 5 novembre 2015, le fonds de commerce de restauration de la société Alibaba, mise en liquidation judiciaire par jugement du 29 juillet 2015 du tribunal de commerce de Pontoise, a été cédé à M. et Mme [Z] agissant pour le compte de la société en formation Amal.

Par acte notarié du 16 mars 2021, M. et Mme [L] ont cédé l'immeuble sus-désigné à la SCI Bouram.

Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2021, la société Bouram a fait commandement à la société Amal, visant expressément la clause résolutoire insérée au bail, de payer la somme de 21 819,34 euros au titre d'arriérés de loyers commerciaux arrêtés au 31 décembre 2021.

Par acte d'huissier de justice délivré le 25 mars 2022, la société Bouram a fait assigner en référé la société Amal aux fins d'obtenir principalement :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

- la résiliation de plein droit du bail,

- l'expulsion de la société et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, aux frais de la société Amal,

- la condamnation de la société au paiement, à titre de provisionnel, de la somme principale de 28 296,34 euros majorée des intérêts de retard calculé au taux légal à compter du 8 décembre 2021, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles arrêtées au jour de la délivrance de l'assignation selon décompte arrêté à la date du 1er mars 2022,

- la condamnation de la société au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel en cours, augmenté des charges avec intérêts au taux légal sur chaque échéance et ce jusqu'à libération effective des locaux,

- la fixation de l'indemnité d'occupation indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire,

- la condamnation de la société Amal au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Par ordonnance contradictoire rendue le 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- rejeté la fin de non-recevoir,

au principal,

- renvoyé les p