Chambre civile 1-6, 22 mai 2025 — 24/07636
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/07636 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5DM
AFFAIRE : [I] C/ SYNDICAT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CENT RE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Fabienne PAGES, Présidente de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le six Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathias CASTERA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier C240056 - Représenant : Me Marie PETIOT, Plaidant, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
APPELANTE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE CENTRE
Représenté par son Syndic en exercice la SAS SEGINE ETUD GEST IMMO NORD EST sise [Adresse 3] (RCS de PARIS n° 642 032 130)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 - Représentant : Me Dominique DEMEYRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 22.05.2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 15 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 7] » [Adresse 1] à [Localité 6] a fait citer Mme [S] [I] en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.
Par jugement en date du 8 juillet 2019, le tribunal d'instance de Gonesse a :
Condamné Mme [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 7] » la somme de 1259, 78 euros au titre des charges de copropriétés impayées du 31 décembre 2016 au 8 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018
Condamné Mme [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 7] » la somme de 318, 41 euros en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Ordonné l'exécution provisoire du jugement
Rejeté le surplus des demandes
Condamné Mme [S] [I] aux dépens de l'instance.
En vertu de la décision précitée, le 20 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 7] » prenait une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble propriété de Mme [S] [I] situé au [Adresse 1] à [Localité 6].
Par assignation du 23 novembre 2023, Mme [S] [I] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située à [Localité 6] (95) représenté par son syndic devant le juge de l'exécution de Pontoise en exercice aux fins de :
Ordonner la main levée de l'hypothèque judiciaire référencée au bureau des hypothèques sous la liasse 9504P02 2019V3961 pratiqué par le syndicat des copropriétaires sur le fondement du jugement du tribunal d'instance de Gonesse du 8 juillet 2019
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] au paiement de 2000 euros en réparation de préjudice moral causé par l'inscription judiciaire à son encontre
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
À l'audience de renvoi en date du 5 juillet 2024, les parties ont fait connaître leur accord et en ont sollicité l'homologation auprès du juge de l'exécution.
Le juge de l'exécution de Pontoise a par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2024 :
Constaté l'accord des parties dans les termes suivants :
le syndicat de copropriétaires donne son accord pour la mainlevée de l'hypothèque judiciaire et la prise en charge des dépens (107,89 euros coût de l'assignation + les 159,32 euros frais d'opposition au paiement du prix par la SCP Nocquet le 22 septembre 2023) soit un total de 267,21 euros
concernant la procédure devant le TP de Gonesse, Mme [I] accepte de payer les sommes de 132,13 euros au titre de la régularisation des charges 2020 et la somme de 480 euros au titre des frais de procédure par le syndic
confère force exécutoire à l'accord ainsi intervenu
rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Mme [I] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2024.
Par conclusions remises au greffe le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat de copropriétaires a saisi le président de chambre d'un incident et lui demande de :
Juger irrecevable l'appel de Mme [S] [I]