Chambre civile 1-6, 22 mai 2025 — 24/07190

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-6

Minute n°

N° RG 24/07190 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4AP

AFFAIRE : [J], [K], S.A.S. LB CONSEIL C/ [P]

ORDONNANCE D'INCIDENT

Prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le treize Mai deux mille vingt cinq,

assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [D] [J]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [M] [K]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11] (Liban)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

S.A.S. LB CONSEIL la SAS LB CONSEIL

N° Siret : 821 787 470 (RCS Paris)

[Adresse 1]

[Localité 9]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 - Représentant : Me Henri LACAMP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS - DÉFENDEURS A L'INCIDENT

C/

Madame [V] [P]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 2125

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C786462024011630 du 04/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 22 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 novembre 2024, M. [J], M. [K] et la société LB Conseil, prise en la personne de son président en exercice, M. [J], ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui, saisi par Mme [P] d'une demande en paiement sur le fondement à titre principal des articles 1302 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire des articles 1902 et suivants de ce code, a, notamment :

condamné

M. [J] à verser à Mme [P] la somme principale de 10 000 euros ;

la société LB Conseil à verser à Mme [P] la somme principale de 22 500 euros ;

M. [K] à verser à Mme [P] la somme principale de 67 500 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 31 mars 2022 ;

- rappelé que sa décision est de plein droit exécutoire par provision.

Par conclusions déposées le 10 avril 2025, Mme [P], intimée, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel.

Aux termes de ces conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle lui demande de :

déclarer recevable la demande de radiation par elle formée,

prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [J], la société LB Conseil et M. [K] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG N°24/07190,

condamner les appelants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] fait valoir que les appelants, à qui le jugement dont appel a été signifié, n'ont pas réglé les condamnations mises à leur charge, alors qu'ils disposent de revenus confortables et de biens immobiliers qui leur permettent de procéder sans difficulté à ce règlement, et sans que cette exécution soit de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.

Par conclusions en réponse déposées le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [J], M. [K] et la société LB Conseil demandent au conseiller de la mise en état de :

débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

condamner Mme [P] aux dépens.

Ils font valoir que M. [J] et M. [K], âgés l'un et l'autre de 66 ans, sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision de justice, pour avoir perdu leurs économies dans le projet immobilier au Liban objet du litige sur le fond, en raison de la situation économique et politique du pays ; qu'ainsi, ils ne disposent pas des fonds nécessaires pour verser à Mme [P] les sommes mises à leur charge en première instance ; que leur impossibilité d'exécuter la décision ne doit pas les priver de ce droit fondamental ; que la société LB Conseil n'a pour sa part pas d'activité générant un chiffre d'affaires, en sorte qu'elle ne peut pas non plus procéder à l'exécution de la décision de justice.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le con