Chambre civile 1-5, 22 mai 2025 — 24/06456
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70M
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/06456 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZEH
AFFAIRE :
[B] [O]
...
C/
[E] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Septembre 2024 par le Président du TJ de Pontoise
N° RG : 24/00614
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.05.2025
à :
Me Béatrice VESVRES, avocat au barreau de VAL D'OISE (236)
Me Maëlle LE FLOCH, avocat au barreau de VAL D'OISE (6)
Me Grégory MAGNAC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (289)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [O]
né le 03 Février 1981 à [Localité 10] (93)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [A], [N], [R] [G] épouse [O]
née le 20 Décembre 1979 à [Localité 14] (95)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 236 - N° du dossier [O]
APPELANTS
****************
Monsieur [E] [Y]
né le 07 Mars 1977 à [Localité 11] (08)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 5]/FRANCE
Madame [I] [W] épouse [Y]
née le 17 Octobre 1978 à [Localité 15] (76)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 5]/FRANCE
Représentant : Me Maëlle LE FLOCH de l'ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier 2024674
Monsieur [K] [S]
né le 26 Novembre 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [V] [L] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Grégory MAGNAC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 289
S.A.S. CENTURY 21 OSMOSE
N° SIRET : 339 636 946
[Adresse 4]
[Localité 8]
(déclaration d'appel signifiée à personne morale le 24 octobre 2024)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 décembre 2011, M. [E] [Y] et Mme [I] [W] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Par acte authentique du 26 septembre 2019, M. [Y] et Mme [W] ont vendu le bien immobilier à M. [B] [O] et Mme [A] [G].
Par acte authentique du 17 juin 2022, M. [K] [S] et Mme [V] [L] [U] ont acquis ledit bien auprès de M. [O] et de Mme [G].
La SAS Century 21 Osmose a officié, en qualité de mandataire, lors des deux ventes successives de 2019 et 2022.
Le bien ainsi successivement vendu est constitué d'une maison d'habitation de type hybride, à savoir meulière et briques, édifiée sur vide sanitaire, avec un terrain attenant. Il a été en dernier lieu acquis par M. [S] et Mme [L] [U] moyennant le prix de 378 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024, M. [S] et Mme [L] [U] ont fait assigner en référé M. [O] et Mme [G], ainsi que la société Century 21 Osmose aux fins d'obtenir principalement :
- une mesure d'expertise judiciaire à confier à un ingénieur bâtiment et/ou ingénieur structure, afin d'analyser les désordres dont ils font état, notamment la fissuration de la façade,
- la fixation d'une provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir et la mettre à la charge partagée des parties, soit 50% à la charge de M. [S] et Mme [L] [U] et 50% à la charge de M. [O] et Mme [G],
- à titre provisionnel, la condamnation de M. [O] et Mme [G] au paiement de la somme globale de 5 000 euros en faveur de M. [S] et Mme [L] [U] à valoir sur leur préjudice matériel de perte de jouissance (2 500 euros) et leur préjudice moral (2 500 euros),
- la condamnation de M. [O] et Mme [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Magnac, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2024, M. [O] et Mme [G] ont fait assigner en référé M. [Y] et Mme [W], aux fins d'obtenir principalement la jonction de la procédure avec celle introduite par M. [S] et Mme [L] [U] et de voir les opérations d'expertise judiciaire à intervenir déclarées opposables et contradictoires envers M. [Y] et Mme [W], précédents propriétaires de l'immeuble concern