Chambre civile 1-5, 22 mai 2025 — 24/06403
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/06403 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY6N
AFFAIRE :
S.A.S. FITNESS [Localité 12]
C/
S.A.S. FITNESS PARK DEVELOPPEMENT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Septembre 2024 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2024R00375
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.05.2025
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES (372)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. FITNESS [Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 821 06 5 0 67
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474655
Plaidant : Me Philippe BRIAND, du barreau de Paris
APPELANTE
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S.A.S. FITNESS PARK DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 379 818 032
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l'AARPI JUNON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
Plaidant : Me Sandrine RICHARD, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Fitness Park Development, constituée en 1990, développe sous la marque Fitness Park un réseau de salles de sport dans le cadre de contrats de licence de marque.
La SAS Fitness [Localité 12], dirigée par Mme [C] [K], a ouvert deux centres de remise en forme situés, l'un à [Localité 16] et géré par la société Dcyi, et l'autre à [Localité 12].
Par acte du 2 août 2019, la société Fitness Park Development et la société Dcyi ont conclu un contrat de licence de la marque Fitness Park et d'affiliation au réseau, en vue de l'exploitation du centre de remise en forme de [Localité 16], et ce pour une durée de 7 ans expirant le 31 juillet 2026.
Par acte du 29 juillet 2022, la société Fitness Park Development a conclu avec la société Fitness [Localité 12] un contrat de licence de la marque Fitness Park et d'affiliation au réseau, en vue de l'exploitation du centre de remise en forme de [Localité 12], et ce pour une durée de 7 ans expirant le 25 juillet 2029.
Suite à de nombreux désaccords entre les parties concernant les modalité d'ouverture et d'exploitation du centre de remise en forme de [Localité 12], la société Fitness Park Development et la société Fitness [Localité 12] ont tenté de trouver un accord.
Par courriers des 21 juillet 2023, 20 octobre 2023 et 14 novembre 2023, la société Fitness Park Development a mis en demeure la société Fitness [Localité 12] de respecter ses obligations contractuelles et de cesser les agissements portant atteinte au concept Fitness Park et au fonctionnement du réseau.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2023, la société Fitness [Localité 12] a contesté les griefs formulés par la société Fitness Park Development à son encontre, ce qu'elle a réitéré par courrier avec accusé de réception du 6 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2024, la société Fitness Park Development a notifié à la société Fitness [Localité 12], ainsi qu'à Mme [K], sa décision de mettre en 'uvre la clause résolutoire stipulée dans le contrat conclu entre les deux sociétés, à effet du 29 février 2024. La clause résolutoire vise le défaut ou retard de paiement de toutes sommes dues ainsi que le non-respect des règles relatives à la libre circulation des adhérents des clubs Fitness Park.
Par requête du 26 janvier 2024, la société Fitness Park Development a sollicité du président du tribunal de commerce de Nanterre des mesures d'instruction à l'encontre de la société Fitness [Localité 12] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 février 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à cette demande. Le 23 février 2024, les m