Chambre civile 1-6, 22 mai 2025 — 24/06322
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/06322 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYYV
AFFAIRE :
[D] [H] [O]
C/
[T] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2024 par le Juge de l'exécution de Pontoise
N° RG : 23/02546
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.05.2025
à :
Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 - N° du dossier 26665 - Représentant : Me Fariha FADOUL, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 50
APPELANT
***************
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Baptiste ABADIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368 - Représentant : Me Gaëlle SOULARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 - N° du dossier 24GS1162
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 6 avril 2023, dénoncé à M. [D] [H] [O] le 11 avril suivant, M. [T] [U] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale pour avoir paiement de la somme totale de 8 108,20 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d`une ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 9 mars 2023, qui le condamne en qualité de caution des loyers dûs par Mme [I] qui avait signé un bail d'habitation avec M [U] le 23 octobre 2019.
M. [D] [H] [O] a assigné le 9 mai 2023, M. [T] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de la procédure d'exécution afin notamment d'obtenir la mainlevée de l'acte de saisie-attribution et, subsidiairement, d'ordonner la suspension du paiement en tant qu'il est caution solidaire.
Par jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
rejeté des débats les conclusions n°4 et pièces nouvelles n° 9 et l0 communiquées par M. [D] [H] [O] à M. [T] [U] le 1er février 2024 et dit qu`il sera statué au vu des conclusions n°3 et pièces jointes communiquées à la partie adverse le 26 janvier 2024 ;
débouté M. [D] [H] [O] de l`intégralité de ses demandes ;
débouté M. [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné M. [D] [H] [O] aux dépens de l`instance ;
condamné M. [D] [H] [O] à payer à M. [T] [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la (présente) décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le 27 septembre 2024, M. [D] [H] [O] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
infirmer le jugement du 6 septembre 2024 sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue par le juge des référés concernant la procédure de vérification d'écriture ;
surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale ;
A titre subsidiaire :
déclarer nul le cautionnement de M. [H] [O] ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
ordonner sa suspension ;
En tout état de cause :
condamner M. [T] [U] à verser à M. [D] [H] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [H] [O] fait valoir :
qu'aux termes de l'article 2297 du code civil, le cautionnement est signé par la caution qui exprime formellement sa volonté de s'engager en cas d'insolvabilité du débiteur ; que les mentions doivent être apposées manuscritement ;