Chambre civile 1-6, 22 mai 2025 — 24/03177
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/03177 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRJY
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 29/00016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22/05/2025
à :
Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier E0005DTO
APPELANT
****************
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
N° Siret : 382 506 079 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 2201582
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2019, M. [T] [R] et Mme [Z] [R], née [V], ont accepté l'offre de prêt immobilier de la Caisse d'épargne d'Île-de-France, destiné à financer l'acquisition d'une résidence principale sise à [Localité 5], pour un montant de 307 790 euros, remboursable en 300 mensualités au taux conventionnel annuel fixe de 1,65%, garanti par le cautionnement solidaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Les échéances du 5 avril au 5 juin 2022 n'ont pas été acquittées par les emprunteurs. Après mise en demeure restée infructueuse du 16 juin 2022 dont les emprunteurs ont accusé réception, la Caisse d'épargne d'Île-de-France a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 12 juillet 2022, mettant en demeure les emprunteurs de payer la somme de 306 346,02 euros.
Par courrier en date du 24 août 2022, l'établissement de crédit a mis en demeure la société Compagnie européenne de garanties et cautions de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions a prévenu les emprunteurs le 12 septembre 2022 qu'elle avait été appelée à par la banque à prendre en charge le solde du prêt, en leur laissant 15 jours pour s'y opposer, puis elle a acquitté en leurs lieu et place la somme de 286 519,20 euros suivant quittance subrogative du 3 novembre 2022, et sa mise en demeure de payer cette somme adressée à M et Mme [R] en date du 8 novembre 2022, étant restée vaine, elle les a assignés en paiement par acte du 29 décembre 2022, sur le fondement de l'article 2305 (ancien) du code civil et L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement réputé contradictoire (Mme [R] n'ayant pas constitué avocat) rendu le 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné solidairement M. [T] [R] et Mme [Z] [R], née [V], à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme totale de 286 519 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement ;
condamné solidairement M. [T] [R] et Mme [Z] [R], née [V], aux entiers dépens,
débouté la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de sa demande en paiement des frais d`inscription d`hypothèque judiciaire provisoire qui ne constituent pas des dépens de la présente instance et sont de droit à la charge du débiteur en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
débouté M. [T] [R] de sa demande de délais de paiement ;
rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 27 mai 2024, M. [T] [R] a relevé appel de cette décision en déclarant critiquer l'ensemble des chefs du jugement en intimant la CEGC.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 31 juillet 2024 auxquelles il convient de se r