Chambre civile 1-3, 22 mai 2025 — 22/03851
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 22/03851
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH2L
AFFAIRE :
[G] [A]
...
C/
[U] [I]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/10096
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Me Madeleine DE VAUGELAS
Me Julie THOMAS de l'AARPI META
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14] (42)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 2] (02)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [F] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Yara HOJEIJ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 584
APPELANTS
****************
MACSF Assurances
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Madeleine DE VAUGELAS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 354
Représentant : Me Jennifer LEGER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
CPAM de l'AISNE
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal, la CPAM de l'OISE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Julie THOMAS de l'AARPI META, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1694, substituée par Me Capucine RATEL
INTIMEE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
*********
FAITS ET PROCEDURE :
En novembre 2013, la médecine du travail a diagnostiqué à M. [G] [A], né le [Date naissance 6] 1958, une tension artérielle élevée, et l'a orienté vers son médecin traitant, le docteur [S]. Ce dernier lui a prescrit un traitement (Loxen) et l'a adressé au docteur [I], cardiologue.
Quatre consultations ont eu lieu, les 20 décembre 2013, 11 janvier, 8 février et 8 avril 2014, marquées par une évolution des traitements prescrits. A l'issue de la dernière consultation le docteur [I] lui avait prescrit du Zanextra, du Lasilix 40 et de l'Hyperium.
Le 23 mai 2014, M. [A] a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) nécessitant une prise en charge dans l'unité neurovasculaire de l'hôpital de [Localité 2].
Il en a conservé de lourdes séquelles parmi lesquelles une hémiplégie gauche, une hémianopsie latérale homonyme gauche et une hypoesthésie gauche.
Le 8 décembre 2014, M. [A] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Picardie (ci-après, « la CCI ») d'une demande d'indemnisation.
Une expertise a été ordonnée et confiée au professeur [R], cardiologue, et au docteur [P], neurologue, dont le rapport, déposé le 1er juin 2015 avant consolidation, a conclu à un manquement du docteur [I] aux règles de l'art ayant fait perdre à M. [A] une chance de 50 % d'échapper à la survenue de l'AVC.
Par avis du 10 septembre 2015, la CCI a sursis à statuer dans l'attente de la consolidation de l'état de M. [A].
Elle a ordonné une seconde expertise le 8 juillet 2016, confiée au docteur [E] [T], neurologue, et au docteur [Y] [V], cardiologue.
Leur rapport du 6 octobre 2016 a conclu à un manquement aux règles de l'art, imputable au docteur [I], ayant fait perdre une chance de 20 % à M. [A] d'échapper à la survenue de l'AVC.
Par avis du 1er février 2017, la CCI a retenu que l'indemnisation des préjudices de M. [A] incombait au docteur [I] à hauteur de 20 %.
Les experts ont notamment retenu au taux de déficit fonctionnel permanent de 80 %.
La société MACSF, assureur du docteur [I], a adressé une offre le 3 mai 2017 que M. [A] a refusée.
Par actes des 23 et 24 novembre 2017, il a assigné notamment le docteur [I] devant le juge des référés afin d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge des référés a rejeté la demande - deux expertises présentant les mêmes caractéristiques qu'une expertise judiciaire ayant déjà été réalisées - et lui a alloué une provision de 5 000 euros, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sommes réglée