Chambre civile 1-3, 22 mai 2025 — 22/00489
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 22/00489
N° Portalis DBV3-V-B7G-U65C
AFFAIRE :
[L] [W]
...
C/
[H] [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le TJ de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 20/04183
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [W]
née le 05 Octobre 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [R] [S]
né le 01 Mars 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Frédéric PERRIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur [H] [U]
né le 20 Mars 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [X] [A]
né le 24 Août 1975 à [Localité 8] (ROYAUME UNI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 15 décembre 2016, M. [H] [U] et M. [X] [A] (ci-après, " les consorts [C] ") ont fait l'acquisition, auprès de Mme [L] [W] et M. [R] [S] (ci-après, " les consorts [D] "), d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le prix de 535 000 euros.
Soutenant s'être rendus compte, peu après leur entrée en possession, de la très importante humidité de la maison et de l'effondrement partiel de l'enduit du plafond de la cave, les acquéreurs ont fait diligenter, par l'intermédiaire de leur assureur, une expertise amiable, puis sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le juge des référés de Versailles le 12 avril 2018.
Le 11 mars 2020, M. [F], expert judiciaire, a déposé son rapport.
Par acte d'huissier du 3 août 2020, les consorts [C] ont assigné les consorts [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles, estimant que la clause élusive de responsabilité pour vices cachés leur était inopposable.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés contenue à l'acte de vente du 15 décembre 2016 inopposable aux consorts [C],
- condamné in solidum les consorts [D] à payer aux consorts [C] la somme de 71 369,58 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les consorts [D] aux dépens de l'instance au fond et de référé, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la société Piriou Metz Nicolas, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [D] à verser aux consorts [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leur demandes.
Par acte du 25 janvier 2022, les consorts [D] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 14 décembre 2022, de :
Sur les condamnations des appelants et le rejet de leurs demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
*a déclaré que les vices affectant le plafond de la cave constituaient des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil,
*a déclaré la clause élusive de responsabilité contenue à l'acte de vente du 15 décembre 2016 inopposable aux consorts [C],
*les a condamnés in solidum à payer aux consorts [C] la somme de 71 369,58 euros à titre de dommages et intérêts,
*les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance au fond et de référé, lesquels comprennent notamment les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la société Piriou Metz Nicolas, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
*les a condamnés in solidum a' verser aux consorts [C] la so