Chambre civile 1-3, 22 mai 2025 — 21/04110
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 21/04110
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTII
AFFAIRE :
ONIAM
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/12081
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Pierre RAVAUT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Olivier POTTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [P] [R] a été prise en charge au centre hospitalier de [Localité 6] au mois de janvier 1987 à la suite d'une fausse couche spontanée. Cette situation a nécessité un curetage et la transfusion de trois concentrés globulaires ainsi que d'un plasma.
En avril 2003, Mme [R] a découvert qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C et a suivi un premier traitement du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008, puis, celui-ci n'ayant pas permis l'éradication du virus, un second traitement du 13 octobre 2009 au 21 septembre 2010. Des examens biologiques en date du mois d'avril 2011 ont objectivé une guérison.
Imputant sa contamination aux produits sanguins transfusés en 1987, Mme [R] a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a ordonné une expertise le 23 juin 2004, confiée aux docteurs [G] et [U]. Leur rapport a été déposé le 21 décembre 2005.
Mme [R] s'est ensuite rapprochée de l'ONIAM afin de bénéficier de la procédure d'indemnisation prévue à l'article L1221-14 du code de la santé publique. Par une décision en date du 11 juin 2013, l'ONIAM n'a pas contesté son droit à indemnisation et a formulé une offre à hauteur de 5 536 euros, que Mme [R] a acceptée.
L'ONIAM a alors sollicité la garantie de la société Axa France Iard (ci-après, " la société Axa ") venant aux droits et obligations de la société UAP, ex-assureur du poste de transfusion sanguine de [Localité 6], les 9 et 30 mars 2016. Par courrier en date du 16 mai 2017, la société Axa a refusé sa garantie.
Par assignation du 29 novembre 2017, l'ONIAM a assigné la société Axa aux fins de solliciter sa condamnation à la somme de 5 536 euros au titre de l'indemnisation par lui réglée à Mme [R] avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Axa France Iard, venant aux droits de la société UAP, en sa qualité d'assureur du poste de transfusion sanguine de [Localité 6],
- mis hors de cause la société Axa assurances,
- dit que l'ONIAM est recevable et bien fondé à demander la garantie de la société Axa par application des dispositions de l'article L1221-14 du code de la santé publique, à hauteur des ¿,
- condamné par conséquent la société Axa à payer à l'ONIAM la somme de 4 152 euros, avec intérêts, à compter du 9 mars 2016, capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Axa à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 29 juin 2021, l'ONIAM a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 7 novembre 2023 de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il est recevable et bien fondé à demander la garantie de la société A